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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-11.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.066

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bergerat Monnoyeur travaux publics, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine des Eyssards, sise à Sencenac, Puy-de-Fourches, 24310 Brantôme, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bergerat Monnoyeur travaux publics, de Me Pradon, avocat de la SCEA Domaine des Eyssards, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et ci-après reproduit : Attendu que le pourvoi, qui critique les juges du fond pour ne pas avoir tenu compte, dans la responsabilité de désordres affectant la boîte de vitesses d'un tracteur vendu par la société Bergerat Monnoyeur à la SCEA Domaine des Eyssards, de la mauvaise utilisation du matériel par l'acquéreur, se heurte à l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sur le fondement des conclusions du rapport d'expertise, a retenu que cette utilisation inadéquate avait été imposée par un défaut de conception du matériel, et qu'elle devait donc être tenue pour négligeable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bergerat Monnoyeur travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Domaine des Eyssards ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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