Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/00281
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00281
Date de décision :
1 juillet 2025
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COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIWP
arrêt du 14 décembre 2023 Cour de Cassation de [Localité 11] n° 22-21.46
arrêt du 16 juin 2022 Cour d'Appel de RENNES RG N° 20/4608
jugement du 22 septembre 2020 TJ de [Localité 10] RG N°17/4705
ARRET DU 1ER JUILLET 2025
APPELANTES DEMANDERESSES AU RENVOI :
S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représentée par son syndic la SAS CABINET MOISON & ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit
siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. CABINET MOISON & ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Thibault CAILLET, substituant Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 124006
INTIMES DEFENDEURS AU RENVOI :
Madame [Z] [O]
née le 25 octobre 1972 à [Localité 10] (44)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [F] [U]
né le 22 mai 1967 aux [Localité 12] (85)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Aude DE LA CELLE, substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 4 mars 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [U] et Mme [Z] [O] (ci-après les copropriétaires) sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété et administré par son syndic, la société Cabinet Moison.
Suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 19 décembre 2017, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2016, au cours de laquelle a notamment été désignée la société Cabinet Moison en qualité de syndic de copropriété pour une durée d'un an, a été annulé.
M. [U] et Mme [O] ont fait assigner Ie syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet Moison, ainsi que la société Cabinet Moison devant le tribunal de grande instance de Nantes :
- par acte d'huissier en date du 21 juillet 2017, aux fins de voir à titre principal annuler le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2016 (sic) pour défaut de mandat de syndic et à titre subsidiaire, de voir annuler les résolutions n°7, 11, 12, 13 et 14 du procès-verbal d'assemblée générale du 11 mai 2017 ;
- par acte d'huissier du 22 décembre 2017, aux fins de voir à titre principal annuler le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2016 (sic) et à titre subsidiaire, de voir annuler les résolutions n°2 et 3 du procès-verbal d'assemblée générale du 10 novembre 2017.
Les instances ont été jointes le 4 octobre 2018.
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a:
- prononcé la nullité des assemblées générales de copropriété des 11 mai et 10 novembre 2017 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [U] et Mme [O] de leur demande de dommages-intérêts et en condamnation in solidum à l'encontre de la société Cabinet Moison ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [U] et Mme [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires et son syndic ont interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 10 mai 2021, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en annulation engagée par les copropriétaires, soulevée par le syndicat des copropriétaires et son syndic.
Suivant arrêt rendu le 16 juin 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- déclaré irrecevable comme forclose l'action de Mme [O] et M. [U] en annulation de l'assemblée générale du 11 mai 2017 ou, à défaut, des résolutions n°7, 11, 12, 13 et 14 de ladite assemblée et de l'assemblée générale du 10 novembre 2017 ou à défaut des résolutions n° 2 et 3 de cette assemblée ;
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10] et la société Cabinet Moison, d'une part et Mme [O] et M. [U], d'autre part, de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- infirmé le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné Mme [O] et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 24.467,41 euros au titre des charges impayées au 14 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné in solidum Mme [O] et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10] et à la société Cabinet Moison la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [O] et M. [U] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour d'appel a notamment retenu que la demande d'annulation formée par les copropriétaires des procès-verbaux des assemblées générales des 11 mai et 10 novembre 2017 est irrecevable comme étant forclose dès lors que ces procès-verbaux leur ont été notifiés respectivement les 22 mai 2017 et 16 novembre 2017 et qu'en les contestant par voie de conclusions le 29 mars 2019, le délai de deux mois à compter de ces notifications pour former recours était expiré. La cour a ajouté que la demande subsidiaire d'annulation de certaines résolutions des assemblées générales litigieuses est forclose pour le même motif.
Le 16 septembre 2022, Mme [O] et M. [U] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, faisant grief à cet arrêt de déclarer irrecevable comme forclose leur action en annulation des assemblées générales des 11 mai et 10 novembre 2017 ou à défaut de certaines de leurs résolutions, de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24.467,41euros au titre des charges impayées.
Suivant arrêt rendu le 14 décembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose I'action de M. [U] et Mme [O] en annulation de l'assemblée générale du 11 mai 2017 ou, à défaut, des résolutions n° 7, 11, 12, 13 et 14 de ladite assemblée et de l'assemblée générale du 10 novembre 2017 ou, à défaut, des résolutions n° 2 et 3 de cette assemblée, I'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans I'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 10] et la société Cabinet Moison aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 10] et le Cabinet Moison et les a condamnés à payer à M. [U] et Mme [O] la somme globale de 3.000 euros.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel, alors qu'elle avait relevé que les demandes d'annulation des procès-verbaux des assemblées générales litigieuses et à titre subsidiaire de certaines résolutions, avaient été formées par assignations des 21 juillet et 22 décembre 2017, soit dans les deux mois suivant leur notification, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Suivant déclaration reçue le 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires et son syndic ont saisi la cour d'appel de renvoi après cassation.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires et son syndic ont fait signifier aux copropriétaires la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ainsi que leurs conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 et l'audience de plaidoirie fixée au 4 mars de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 30 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires et son syndic demandent à la cour de :
- constater et au besoin juger que la condamnation de M. [U] et Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] Nantes la somme de 24.467,41 euros au titre des charges impayées au 14 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 16 juin 2022 avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, a acquis autorité de chose jugée ;
- constater et au besoin juger que le premier moyen pris en sa première branche tel que soulevé par M. [U] et Mme [O] devant la Cour de cassation (pourvoi n°H-22-21.461) est manifestement inopérant ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes du 22 septembre 2020 en ce qu'il a :
* prononcé la nullité des assemblées générales de copropriété des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017,
* débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10] à payer à M. [U] et à Mme [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence, statuant de nouveau,
- à titre principal, déclarer irrecevable comme forclose l'action de Mme [O] et de M. [U] en annulation de l'assemblée générale du 11 mai 2017 ou, à défaut, des résolutions n°7, 11, 12, 13, 14 de ladite assemblée et de l'assemblée générale du 10 novembre 2017 ou à défaut, des résolutions n°2 et 3 de cette assemblée ;
- à titre subsidiaire, débouter M. [U] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
* condamner in solidum M. [U] et Mme [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures n°2 déposées le 23 juillet 2024, les copropriétaires demandent à la cour de :
- déclarer la demande d'irrecevabilité pour cause de forclusion, formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la société Cabinet Moison irrecevable comme formulée pour la première fois en cause d'appel ;
- déclarer leur action recevable comme étant non forclose de sorte qu'il y a lieu de statuer sur le fond de cette action,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 22 septembre 2020 en ce qu'il a :
* prononcé la nullité des assemblées générales de copropriété des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017,
* débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, * condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à M. [U] et Mme [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] aux dépens ;
- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 22 septembre 2020, seulement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et en condamnation in solidum à l'encontre de la société Cabinet Moison ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
* prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 11 mai 2017 ;
* prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 novembre 2017;
à titre subsidiaire,
* prononcer la nullité des résolutions n° 7, 11, 12, 13 et 14 du procès-verbal d'assemblée générale du 11 mai 2017 ;
* prononcer la nullité des résolutions n° 2 et 3 du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2017 ;
en toute hypothèse,
* débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la société Cabinet Moison de l'intégralité de leurs demandes ;
* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la société Cabinet Moison à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la société Cabinet Moison à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés devant la cour d'appel de Rennes et 3.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la société Cabinet Moison aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le périmètre de cassation
Le syndicat des copropriétaires et son syndic rappellent que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 juin 2022 a fait l'objet d'une cassation partielle et que deux chefs n'ont pas été atteints par la cassation, à savoir la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en annulation des procès-verbaux des assemblées générales d'une part et la condamnation des copropriétaires à leur verser la somme de 24.953,43 euros au titre des charges de copropriété impayées. Ils soulignent que cette absence de censure ressort très clairement du rapport rédigé par le conseiller rapporteur et qu'en conséquence la cour de renvoi n'a plus à statuer sur ces questions. Ils considèrent que l'argument des copropriétaires tendant à dire que leur condamnation à payer les charges de copropriété impayées présenterait un lien d'indivisibilité et/ou de dépendance avec le chef atteint par la cassation, est totalement inopérant dans la mesure où la Cour de cassation a d'ores et déjà statué définitivement sur cette question ainsi que cela résulte une nouvelle fois du rapport rédigé par l'un de ses conseillers. Les deux chefs précités, que les copropriétaires tentent de voir réexaminer, ont acquis autorité de la chose jugée de sorte que la cour de renvoi n'a pas compétence pour statuer sur ceux-ci.
Les copropriétaires font valoir en premier lieu qu'au regard de la cassation obtenue sur l'irrecevabilité de leur action en annulation des assemblées générales du 11 mai 2017 et 10 novembre 2017 ou à défaut de certaines des résolutions de ces assemblées générales, le chef de la décision les ayant condamnés à payer des charges de copropriété présente un lien d'indivisibilité ou de dépendance avec le chef cassé déclarant irrecevable comme forclose leur action en annulation. Ainsi, ils soulignent que ces charges ne seraient pas dues en conséquence des annulations sollicitées sur lesquelles il convient de statuer au fond en raison de l'annulation par la Cour de cassation de la décision de forclusion et d'irrecevabilité rendue par l'arrêt d'appel. Ils relèvent que le syndicat des copropriétaires et le syndic ne s'expliquent pas sur quelle autre base ils entendraient procéder au recouvrement des charges de copropriété en cas d'annulation des assemblées litigieuses. Les copropriétaires ajoutent que le rejet de certains moyens de cassation portant sur le chef les ayant condamnés au paiement de charges de copropriété ne change pas ce constat. Ils observent que les rapports des conseillers rapporteurs la Cour de cassation sont dénuées de la moindre autorité de la chose jugée, ne faisant mention que d'une opinion et qu'il est dès lors inopérant de s'y reporter.
En second lieu, les copropriétaires considèrent que la demande du syndicat des copropriétaires du syndic tendant à voir déclarer irrecevable comme forclose leur action en annulation des assemblées générales est irrecevable comme ayant été soulevée pour la première fois en appel. À cet égard, ils observent que si l'article 123 du code de procédure civile est applicable à l'instance d'appel, l'article 564 du même code qui interdit les demandes nouvelles en appel, ne permet pas de soulever une fin de non-recevoir pour la première fois en appel.
Sur ce, la cour
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 du même code que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
Enfin, l'article 638 du même code dispose que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l'espèce, la Cour de cassation, dans l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, a cassé et annulé 'mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose I'action de M. [U] et Mme [O] en annulation de l'assemblée générale du 11 mai 2017 ou, à défaut, des résolutions n° 7, 11, 12, 13 et 14 de ladite assemblée et de l'assemblée générale du 10 novembre 2017 ou, à défaut, des résolutions n° 2 et 3 de cette assemblée, I'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes'.
La cour d'appel de renvoi est donc saisie de la question de la recevabilité de l'action des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 11 mai 2017 ou, à défaut, des résolutions n° 7, 11, 12, 13 et 14 de ladite assemblée et de l'assemblée générale du 10 novembre 2017 ou à défaut des résolutions n° 2 et 3 de ladite assemblée puisque la Cour de cassation a, sur ce point qui faisait l'objet du premier moyen pris en sa deuxième branche des copropriétaires, remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Rennes.
Il échet de relever en premier lieu que la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 16 juin 2022, qui a statué, dans les motifs, sur la recevabilité de la fin de non-recevoir opposée par les copropriétaires et tirée du caractère nouveau en appel de la propre fin de non-recevoir développée par le syndicat des copropriétaires et son syndic, n'a pas, au dispositif dudit arrêt, énoncé de chef spécifique relativement à cette fin de non-recevoir.
Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, la cour de cassation a cassé le seul chef de l'arrêt d'appel ayant déclaré irrecevable comme forclose l'action des copropriétaires en annulation des deux assemblées générales de 2017 ou à défaut de certaines de leurs résolutions. La cause et les parties, sur ce point, sont donc remises dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, la cassation ne laissant rien subsister à cet égard du chef de décision cassé.
Par conséquent, la cour de renvoi, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires et son syndic, est saisie de tous les moyens invoqués à l'appui de la demande des copropriétaires tendant à cette annulation qu'ils poursuivent, quel qu'ait été le moyen qui a déterminé la cassation.
Ainsi, l'irrecevabilité développée par les copropriétaires et tirée du caractère nouveau en appel de la fin de non-recevoir qui est opposée par les intimés à leur action en annulation d'assemblées générales de 2017, constitue un moyen pour s'opposer à la forclusion de ladite action. Les intimés ne sauraient en conséquence valablement prétendre que la recevabilité de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion a été définitivement jugée et a acquis force de chose jugée.
En second lieu, dans son arrêt rendu le 14 décembre 2023, la Cour de cassation a rejeté explicitement le second moyen des copropriétaires tendant à obtenir la cassation de la disposition de l'arrêt d'appel les ayant condamnés au paiement de charges de copropriété, indiquant '(...) et sur le second moyen 2. En application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation'.
Cette disposition est donc irrévocable et il s'ensuit que la demande présentée par les copropriétaires tendant à débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété est irrecevable pour avoir déjà été jugée à hauteur d'appel.
II- Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir opposée par les intimés tirée du caractère nouveau en appel
Les copropriétaires soutiennent que la demande adverse tendant à voir déclarer forclose leur action est irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois en appel. Ils considèrent que les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, invoquées par le syndicat des copropriétaires et son syndic n'entrent pas en contradiction avec l'article 564 du code de procédure civile interdisant les demandes nouvelles en appel au motif que l'article 123 vise expressément qu'il peut être fait obstacle par un autre texte à la possibilité de formuler une fin de non-recevoir.
Le syndicat des copropriétaires et son syndic n'ont pas conclu sur ce point, estimant que la recevabilité de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action initiée par les copropriétaires n'était pas atteinte par la cassation et partant était revêtue de l'autorité de chose jugée.
Sur ce, la cour
L'article 907 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose qu' 'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'.
Selon l'article 789 du même code, dans sa version telle que modifiée par le décret du 11 décembre 2019, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.'
Par ailleurs, l'article 564 du même code dispose qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."
En l'espèce, la cour relève que suivant ordonnance rendue le 10 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes, saisi le 28 janvier 2021 par le syndicat des copropriétaires et son syndic d'une demande tendant à voir rejeter, comme étant prescrites, les demandes d'annulation des procès-verbaux d'assemblées générales formées par les copropriétaires, s'est déclaré incompétent pour connaître de cette fin de non-recevoir de prescription de l'action. Le conseiller de la mise en état, visant l'article 907 du code de procédure civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, a retenu qu'il n'est pas juge d'appel des décisions de première instance, ce pouvoir appartenant exclusivement à la cour qui seule statue à nouveau en fait et en droit, qu'il n'a donc pas le pouvoir, comme sollicité, de rejeter les demandes accueillies par les premiers juges et en conséquence de réformer le jugement dont appel. Le conseiller a encore énoncé que nonobstant le renvoi textuel aux attributions dévolues au juge de la mise en état, il ne peut connaître des fins de non-recevoir qui affectent le jugement frappé d'appel, celles-ci relevant par l'effet dévolutif de l'appel de la seule compétence de la cour.
Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré.
La présente cour rappelle que la détermination, par l'article 907 du code de procédure civile dans sa version précitée, des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. En effet, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ 2ème, avis, 3 juin 2021, n°21-70.006 avis n°15008 P).
Au cas particulier, l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action des copropriétaires par le conseiller de la mise en état aurait eu pour conséquence, si elle était admise, d'invalider le jugement du tribunal de grande instance ayant prononcé la nullité des assemblées générales de 2017.
Il en résulte que seule la cour peut connaître de cette fin de non-recevoir qui n'a pas été soulevée lors de la première instance de sorte que le syndicat des copropriétaires et son syndic sont recevables à le faire en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.
Les copropriétaires doivent donc être déboutés de leur demande tendant à déclarer irrecevables le syndicat des copropriétaires et son syndic en leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
III- Sur la recevabilité des demandes en nullité formées par les copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires et son syndic exposent que dans leurs assignations des 21 juillet et 22 décembre 2017, les copropriétaires se sont bornés à réclamer du tribunal judiciaire de Nantes que celui-ci prononce l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2016 et non des procès-verbaux des assemblées générales des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017. Ils énoncent à cet égard que :
- les copropriétaires n'ont pas demandé l'annulation de décisions prises par l'assemblée générale mais l'annulation de procès-verbaux, soit de simples documents ; en prononçant la nullité des assemblées générales des 11 mai et 10 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Nantes a manifestement jugé ultra petita ;
- les copropriétaires n'ont pas demandé a fortiori la nullité des assemblées générales des 11 mai et 10 novembre 2017 mais que soit prononcée la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2016, laquelle est indifférente aux débats de l'espèce ;
- les copropriétaires en tout état de cause, s'agissant des assemblées générales litigieuses, ont uniquement réclamé, aux termes des assignations, que certaines des résolutions des procès-verbaux régularisés à cette occasion, soit annulées ; ce n'est que par voie de conclusions notifiées le 29 mars 2019 que les copropriétaires ont formulé leur demande de nullité des procès-verbaux des assemblées générales des 11 mai et 10 novembre 2017 ;
- c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation et sans dénaturer les termes clairs et précis de ces assignations que la cour d'appel de Rennes a énoncé que les copropriétaires ont demandé l'annulation des procès-verbaux des assemblées générales litigieuses par voie de conclusions le 29 mars 2019 alors que le délai de deux mois pour contester les procès-verbaux était échu et que la demande subsidiaire des intimés d'annulation de certaines résolutions de ces mêmes assemblées générales est forclose pour le même motif.
En réponse à cette fin de non-recevoir, les copropriétaires soutiennent qu'ils ont introduit leur action en contestation des décisions des assemblées générales litigieuses dans le délai de deux mois à compter de la notification de chacun des procès-verbaux. Ils font valoir que :
- la Cour de cassation a annulé l'arrêt ayant 'déclaré irrecevable comme forclose l'action en annulation des assemblées générales des 11 mai et 22 novembre 2017 ainsi que certaines de ces résolutions' en retenant que 'les demandes ont été formées par conclusions du 29 mars 2019" au motif que 'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les demandes d'annulation des procès-verbaux des assemblées générales et, à titre subsidiaire de certaines résolutions, avaient été formées par assignations des 21 juillet et 22 décembre 2017, soit dans les deux mois suivant leur notification, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés' ; le syndicat des copropriétaires et son syndic font valoir toute une série de moyens pour voir dire forclose leur action alors même que la Cour de cassation les a déjà rejetés en infirmant l'arrêt attaqué de ce chef ; la cour de renvoi ne peut être instrumentalisée comme une voie de recours des décisions de la Cour de cassation ;
- contrairement à ce qui est prétendu par les intimés, ils ont bien sollicité la nullité des assemblées générales des 11 mai et 10 novembre 2017 dès leurs assignations, au titre de leurs prétentions subsidiaires; le syndicat des copropriétaires et son syndic jouent sur les mots en affirmant que dans leurs assignations, ils n'auraient pas sollicité l'annulation des procès-verbaux de l'assemblée générale mais seulement de certaines résolutions ; cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'interruption du délai de forclusion de leur action en contestation des décisions de l'assemblée générale par les assignations ; ils ont complété leurs demandes dès la première instance en sollicitant l'annulation des procès-verbaux de l'assemblée générale, la prescription ayant déjà été interrompue par leurs assignations qui contestaient lesdits procès-verbaux et donc lesdites décisions de l'assemblée générale ;
- les décisions des assemblées générales des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017 étaient expressément visées dans le dispositif des assignations des 21 juillet 2017 et 22 décembre 2017 de sorte que la prescription a valablement été interrompue ; toutes les pièces produites au soutien de ces assignations concernent les deux assemblées générales litigieuses de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il était question de contester une autre assemblée ; le syndicat des copropriétaires et son syndic ont d'ailleurs compris leurs demandes en concluant en réponse sur ces assemblées générales et non sur d'autres.
Sur ce, la cour
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Ce délai est un délai de forclusion qui est interrompu par la demande en justice, l'effet interruptif produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, ainsi que le prévoient les articles 2241 alinéa 1 et 2242 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le procès verbal de l'assemblée générale du 11 mai 2017 a été notifié aux copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2017 et le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 novembre 2017 a été notifié aux mêmes par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2017.
Dans le dispositif de l'assignation du 21 juillet 2017, les copropriétaires ont demandé au tribunal, à titre principal, d' 'annuler le procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2016" et à titre subsidiaire, d' 'annuler la résolution n°7 du procès-verbal d'assemblée générale du 11 mai 2017, annuler les résolutions n°11, 12, 13 et 14 du procès-verbal d'assemblée générale du 11 mai 2017".
Dans le dispositif de l'assignation du 22 décembre 2017, les copropriétaires ont demandé au tribunal, à titre principal, d' 'annuler le procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2016" et à titre subsidiaire, d' 'annuler les résolutions 2 et 3 du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2017".
La cour relève d'ores et déjà que dans son arrêt du 16 juin 2022, en page 2, la cour d'appel de Rennes a reproduit de manière erronée les dispositifs de chacune des assignations puisqu'il est indiqué que les copropriétaires ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et son syndic devant le tribunal de grande instance de Nantes :
' - par acte d'huissier en date du 21 juillet 2017, aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 2017 (sic) pour défaut du mandat de syndic ou, à défaut, de voir prononcer la nullité des résolutions n°7, 11, 12, 13 et 14 de ladite assemblée,
- par acte d'huissier du 22 décembre 2017, aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2017 (sic) pour défaut de mandat de syndic ou, à défaut, de voir prononcer la nullité des résolutions n°2 et 3 de ladite assemblée.'
Les copropriétaires soulignent à raison qu'il ressort clairement des motifs contenus à chacune des assignations qu'ils entendaient contester les assemblées générales des 11 mai et 10 novembre 2017, celle datée du 28 juin 2016 n'étant citée exclusivement qu'au dispositif des actes introductifs d'instance. De même, les bordereaux de pièces qui sont joints à ces actes comportent les convocations et procès-verbaux des assemblées générales litigieuses de 2017 à l'exclusion de toute autre pièce afférente à une assemblée générale du 28 juin 2016. Le syndicat des copropriétaires et son syndic ne contestent pas avoir conclu en réponse sur ces assemblées générales de 2017 et non sur celle de 2016. La mention de l'assemblée générale du 28 juin 2016 qui figure de manière isolée aux seuls dispositifs des assignations précitées n'est en définitive qu'une simple erreur de plume sans incidence sur l'objet des prétentions des copropriétaires par ailleurs parfaitement explicite au regard des développements de ces derniers.
Par ailleurs, s'agissant des demandes formées, à titre subsidiaire, d'annulation de certaines des résolutions des assemblées générales litigieuses, la cour relève que ces prétentions sont quant à elles clairement énoncées au dispositif de chacune des assignations délivrées les 21 juillet et 22 décembre 2017.
Enfin, s'il est exact que la formulation des copropriétaires pourrait laisser supposer que ces derniers poursuivent la nullité des procès-verbaux des assemblées générales et que partant ils ne recherchent pas l'annulation des assemblées générales ou de certaines de leurs résolutions, force est de constater qu'ils visent les articles 71-10 du décret du 26 décembre 2012 ainsi que 18 et 24 de la loi du 10 juillet 1965 et non l'article 17 du décret du 17 mars 1967 sanctionnant les irrégularités formelles du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale. Les motifs des assignations permettent de confirmer que c'est bien la nullité des assemblées générales des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017 dans leur ensemble ou de certaines de leurs résolutions qui est sollicitée par les copropriétaires. Le moyen développé par le syndicat des copropriétaires et son syndic tendant à dire que le procès-verbal d'assemblée générale est un simple document qui ne pourrait se confondre avec l'assemblée générale s'avère ainsi inopérant.
Du tout, il résulte que l'ensemble des demandes présentées par les copropriétaires tendant à l'annulation à titre principal des assemblées générales qui se sont tenues en 2017 et à titre subsidiaire de certaines des résolutions qui y ont été adoptées, doivent être déclarées recevables pour être intervenues dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
IV- Sur la nullité des assemblées générales des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017
Le tribunal a relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2016 a été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 19 décembre 2017, devenu irrévocable et que ladite assemblée générale avait désigné en sa résolution n°7 le cabinet Moison en qualité de syndic pour une durée d'une année. Il a dès lors considéré que la désignation du cabinet Moison ayant été annulée par ce jugement, aucune pièce ne peut être soumise à l'appréciation du tribunal dans le cadre de l'instance afin de lui faire juger le contraire. Le tribunal a retenu que le cabinet Moison n'ayant plus de mandat de syndic, n'étant donc plus habilité à convoquer les assemblées générales des 11 mai et 10 novembre 2017, la nullité de ces deux assemblées générales devait être prononcée pour avoir été irrégulièrement convoquées par le syndic sans mandat.
Les copropriétaires concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des assemblées générales, au motif que le syndic n'avait plus de mandat et n'était donc plus habilité à convoquer ces assemblées générales. Ils font ainsi valoir que :
- contrairement à ce qui est soutenu par leurs contradicteurs, il est constant que la convocation irrégulièrement effectuée par une personne sans qualité, du fait notamment de l'annulation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic par une décision de justice, entache de nullité l'assemblée générale toute entière, et ce même si l'annulation du mandat est postérieure aux convocations faites, le mandat du syndic ne pouvant être validé rétroactivement par une assemblée générale postérieure ; l'assemblée générale du 28 mai 2019 que leurs contradicteurs tentent de faire valoir, n'est donc pas de nature à régulariser les convocations auxquelles le syndic a procédé en 2017 ; au surplus, le procès-verbal de cette assemblée de 2019 a lui aussi été annulé par jugement du 5 juillet 2022 ;
- il est également constant que par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 19 décembre 2017, ayant un caractère irrévocable, le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2016, comportant une résolution n°7 désignant le cabinet Moison en qualité de syndic pour une durée d'une année, a été annulé ; il est inopérant pour les appelants de prétendre que l'annulation du procès-verbal n'aurait pas entraîné l'annulation de cette résolution portant sur la désignation du syndic dès lors qu'aucune pièce ne peut être soumise à l'appréciation du tribunal afin de démontrer que le syndic avait le pouvoir d'exercer ès qualités et donc de convoquer les assemblées générales.
Le syndicat des copropriétaires et son syndic soutiennent que ce dernier avait bien qualité pour convoquer les assemblées générales des 11 mai et 10 novembre 2017. Ainsi, ils exposent que :
- l'assemblée générale extraordinaire convoquée par le président du conseil syndical a ratifié, le 28 mai 2019, toutes les dispositions prises par les assemblées générales, y compris le vote donnant mandat de syndic au cabinet Moison pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; ils indiquent que le tribunal judiciaire de Nantes, dans un jugement rendu le 5 juillet 2022, a d'ailleurs confirmé ce point et débouté les copropriétaires de leur demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 septembre 2018 pour défaut de mandat du syndic ; seules certaines résolutions du procès-verbal du 28 mai 2019 ont été annulées, les copropriétaires ayant été accueillis partiellement en leurs prétentions et la résolution n°6 portant sur la désignation du cabinet Moison en qualité de syndic n'a pas été annulée, conduisant la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 12 octobre 2023 à conclure que le syndic était dûment mandaté à la date des convocations de l'assemblée générale alors critiquée par les copropriétaires ; de la même manière, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019 a ratifié le vote donnant mandat au syndic pour l'année 2016 de sorte que le cabinet Moison avait bien qualité pour convoquer les assemblées générales des 11 mai et 10 novembre 2017 ;
- à titre surabondant, le tribunal de grande instance, dans son jugement du 19 décembre 2017, a prononcé la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2016 au seul motif que la feuille de présence n'a pas été signée du président de séance ; les résolutions prises n'ont pas été annulées et l'annulation de l'assemblée générale n'a d'ailleurs pas été demandée par les copropriétaires ; la nullité du procès-verbal n'entraîne pas nécessairement la nullité des délibérations qu'il contient et l'absence de signature du procès-verbal n'aboutit pas nécessairement à la nullité de l'assemblée ; la résolution n°7 désignant le cabinet Moison en qualité de syndic a obtenu la majorité suffisante, a donc été adoptée et n'a pas été annulée.
Sur ce, la cour
L'article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
En application de ce texte, l'annulation d'une assemblée ayant désigné le syndic, même si cette annulation est postérieure aux convocations faites, entraîne la nullité de toutes les assemblées convoquées par celui-ci si une demande de nullité est formée, pour chacune d'elle, dans le délai légal de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
En l'espèce, par jugement, devenu définitif, rendu le 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nantes, saisi par les copropriétaires de la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2016, a fait droit à cette demande, se fondant sur un défaut de signature du procès-verbal de la réunion de ladite assemblée générale et partant sur la totale irrégularité des conditions de tenue de cette réunion. Il a ajouté qu' 'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires concernant les décisions prises par l'assemblée générale dont le procès-verbal est annulé et dont le contenu ne peut être exécuté'.
Il est établi que ce procès-verbal comportait une résolution n°6 relative à la désignation du cabinet Moison en qualité de syndic pour une durée d'un an, prenant fin à la date de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Les convocations pour les assemblées générales litigieuses des 11 mai et 10 novembre 2017 ont été adressées aux copropriétaires respectivement les 12 avril 2017 et 26 octobre 2017.
Dans la mesure où comme il a été dit ci-avant l'annulation de l'assemblée générale tenue le 28 juin 2016 a été prononcée judiciairement, le syndic a vu son mandat rétroactivement annulé de sorte qu'il n'avait pas qualité pour convoquer les assemblées ultérieures des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017.
En effet, l'annulation de la décision d'assemblée générale qui a désigné le syndic a rendu annulables les assemblées suivantes convoquées par ce même syndic, rétroactivement privé de pouvoir. Pour être annulées, ces assemblées ultérieures doivent elles-mêmes avoir fait l'objet d'une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification des procès-verbaux desdites assemblées, ce qui est le cas.
C'est en vain que le syndicat des copropriétaires et son syndic prétendent que le mandat de ce dernier a été validé rétroactivement par une assemblée générale extraordinaire postérieure, en l'occurrence celle du 28 mai 2019 - annulée par jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 5 juillet 2022, déféré à la cour d'appel de Rennes - convoquée par le président du conseil syndical. En effet, la réitération de la désignation du syndic par une assemblée générale ultérieure ne saurait couvrir l'irrégularité d'une convocation, la désignation du syndic ne pouvant valoir que pour l'avenir.
De même, les intimés ne peuvent valablement étayer leur argumentaire par référence à un arrêt rendu entre les mêmes parties par la cour d'appel de Rennes le 12 octobre 2023 sur appel d'un des quatre jugements prononcés le 5 juillet 2022 et portant sur des nullités d'assemblées générales. D'une part, cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation. D'autre part, c'est une assemblée générale du 10 avril 2019 qui a été soumise à l'analyse de la cour d'appel de Rennes qui s'est simplement limitée à constater que faute d'annulation de l'assemblée générale du 10 avril 2019 en son entier mais seulement en certaines de ses résolutions à l'exclusion de celle relative à la désignation du syndic, celle-ci était valable nonobstant l'annulation du procès-verbal du 28 mai 2019 et donc le syndic est dûment mandaté à la date de convocation de l'assemblée générale du 2 juillet 2020. Au contraire de l'assemblée générale du 10 avril 2019, celle du 28 mai 2019 présentée par les intimés qui validerait le mandat du syndic pour l'exercice 2017, est en l'état de la procédure, annulée en son entier, y compris en sa résolution désignant le syndic.
Enfin, les intimés ne peuvent sérieusement discuter que le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 19 décembre 2017 a bien annulé le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2016 et partant l'ensemble des résolutions qu'il comporte, raison pour laquelle le juge a énoncé dans les motifs qu' 'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires concernant les décisions prises par l'assemblée générale dont le procès-verbal est annulé et dont le contenu ne peut être exécuté'.
De ce qui précède, les assemblées générales des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017 doivent donc être annulées en leur entier pour le seul motif tenant à l'absence de mandat valable du syndic les ayant convoquées, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de nullité.
Le jugement du 22 septembre 2020 sera donc confirmé en ce qu'il a annulé les assemblées générales de copropriété des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017.
V- Sur la demande indemnitaire formée par les copropriétaires
Le tribunal judiciaire de Nantes a débouté les copropriétaires de leur demande indemnitaire, retenant d'une part que ces derniers n'apportent pas le moindre élément permettant d'apprécier la réalité du préjudice moral allégué et a fortiori la teneur et l'étendue de celui-ci et d'autre part qu'un tel préjudice moral n'existe même pas en son principe, leur demande d'annulation étant accueillie.
Les copropriétaires réitèrent leur demande indemnitaire et concluent à l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il les a déboutés à ce titre, estimant que tant l'absence de consultation préalable du conseil syndical que le refus de mettre à l'ordre du jour les résolutions qu'ils ont proposées leur causent un préjudice moral.
Le syndicat des copropriétaires et son syndic concluent au débouté de cette demande indemnitaire, faisant valoir que :
- les copropriétaires ne justifient pas, que ce soit en leur qualité de copropriétaires ou encore en leur qualité de membres du conseil syndical, avoir notifié au syndic une question dont ils demandaient l'inscription à l'ordre du jour ;
- aux termes de leur courrier du 10 mai 2017, les copropriétaires se bornent à critiquer leur action mais ne demandent aucunement l'ajout de résolution à l'ordre du jour ;
- les copropriétaires ne justifient en tout état de cause d'aucun préjudice moral ; au regard du nombre de procédures engagées, de leur opposition systématique y compris pour des travaux destinés à remédier à des désordres qu'ils ont souhaité voir réparer en urgence, les copropriétaires paraissent pleinement se satisfaire et se nourrir de la possibilité d'engager des procédures à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur ce, la cour
La cour relève que dans son arrêt, la cour d'appel de Rennes, saisie du chef du jugement ayant débouté les copropriétaires de leur demande indemnitaire, a confirmé cette disposition.
La Cour de cassation n'a pas été saisie par les copropriétaires d'un pourvoi tendant à voir casser ce chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes.
Cette disposition rejetant la demande indemnitaire des copropriétaires est donc définitive et a autorité de la chose jugée. La présente cour de renvoi n'en est pas saisie, en application de l'article 638 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que les copropriétaires seront déclarés irrecevables en ce chef de demande.
VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution donnée au litige, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
S'agissant des frais irrépétibles et dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel de Rennes, force est de constater que la cassation partielle prononcée sur le premier moyen pris en sa deuxième branche n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence nécessaire des dispositions de l'arrêt condamnant in solidum les copropriétaires à payer au syndicat des copropriétaires et à son syndic la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En effet, subsiste la condamnation des copropriétaires aux charges de copropriétaires qui justifie que ces chefs de l'arrêt d'appel n'aient pas été censurés.
S'agissant des dépens exposés devant la présente cour de renvoi, il convient de les mettre à la charge, in solidum, du syndicat des copropriétaires et de son syndic, qui succombent principalement en leurs demandes.
Il convient également de condamner les mêmes à payer aux copropriétaires la somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles exposés par ces derniers dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile, sans que le syndicat des copropriétaires puisse pour sa part prétendre en bénéficier.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [F] [U] et Mme [Z] [O] recevables en leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion qui leur est opposée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et par la SAS Moison et Associés mais rejette ladite demande comme étant non fondée,
DECLARE M. [F] [U] et Mme [Z] [O] recevables en leur action en annulation à titre principal des assemblées générales des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017 et à titre subsidiaire de certaines de leurs résolutions,
DECLARE M. [F] [U] et Mme [Z] [O] irrecevables en leur demande tendant à voir débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande en paiement des charges de copropriété,
DECLARE M. [F] [U] et Mme [Z] [O] irrecevables en leur demande indemnitaire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 22 septembre 2020 en ce qu'il a prononcé la nullité des assemblées générales de copropriété des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et la SAS Moison et Associés à payer à M.[F] [U] et Mme [Z] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la SAS Moison et Associés aux dépens de la présente instance d'appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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