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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-40.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.839

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 décembre 1991), que Mme X... a été engagée par la société Giraudy en qualité d'attachée technico-commerciale le 1er septembre 1985 et licenciée le 13 juin 1990 ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en tenant compte des motifs de licenciement énoncés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement reprochait à Mme X... : " le non-respect des procédures, la transgression des instructions de vos responsables, le dénigrement de ceux-ci, le refus de vous mettre en conformité avec les règles de l'entreprise, la non-atteinte des objectifs " ; qu'en énonçant que ces motifs étaient précis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, en outre, que l'absence injustifiée de 2 jours, retenue par la cour d'appel, ne figurait pas dans les motifs de licenciement énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; alors, encore, qu'en ne recherchant pas si l'absence de tout avertissement concernant l'absence de compte-rendus ne s'expliquait pas par le fait que l'employeur connaissait l'activité de la salariée et si le fait que ce grief lui ait été adressé plusieurs mois après ne s'expliquait pas par le désir de licencier la salariée dont l'état de santé lui imposait un congé de maladie de longue durée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que la salariée avait tendance à abuser de la liberté d'action qui lui était laissée, sans préciser en quoi consistaient ces abus, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement était conforme aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, en relevant que la salariée avait abusé de la liberté qui lui était laissée concernant la possibilité d'accorder des rabais et qu'elle n'avait pas adressé de compte-rendus à partir de novembre 1989, s'est référée aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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