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Cour de cassation, 16 mai 1995. 92-20.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.658

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... Clément, veuve X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son enfant mineur Morgan X..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Bobigny (1re chambre civile), au profit : 1 / du Directeur général des Impôts, représentant la Direction générale des Impôts, dont le siège social est ... (12e), 2 / du Directeur des services fiscaux du département de la Seine-Saint-Denis, représentant la Direction des services fiscaux du département de la Seine-Saint-Denis, domicilié ... (9e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bobigny, 4 juin 1992), que dans la déclaration de la succession de M. Y..., sa veuve, Mme Z..., agissant en qualité d'administratrice légal de son fils mineur, a fait figurer au passif à déduire de l'actif soumis à droits de mutation une somme d'un million de francs environ, correspondant selon elle au montant de l'obligation résultant du cautionnement par son mari du solde du compte-courant ouvert à la Banque parisienne de crédit (la banque) par une société placée en liquidation des biens postérieurement au décés ; que l'administration des Impôts a seulement accepté de déduire une somme de 144 542 francs correspondant au montant de la "transaction" conclue entre la banque et les héritiers antérieurement à l'enregistrement de la déclaration de sucession et a émis un avis de mise en recouvrement des droits de mutation calculés sur l'assiette résultant du redressement effectué sur cette base ; Attendu que Madame Clément, veuve X..., reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cet avis alors, selon le pourvoi, d'une part, que la valeur des biens compris dans une succession doit être établie en l'état de ces biens au jour du décés et que les circonstances postérieures ne peuvent affecter leur valeur en sorte que, pour la détermination du passif successoral d'une personne s'étant portée caution, il y a lieu de prendre en considération le montant de la dette au jour du décés, c'est-à -dire le montant de la position débitrice des comptes concernés ; que le Tribunal a considéré non le montant de la position débitrice des comptes, mais la somme fixée au terme d'une transaction intervenue prés de cinq ans aprés le décés, laquelle constituait une circonstance postérieure au décés ne pouvant réduire le montant de la dette ; qu'ainsi le Tribunal, en statuant comme il a fait, a violé l'article 768 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que la transmission des droits et obligations composant la succession s'effectue par le seul effet du décés, en sorte que les éventuelles remises en compte qui viendraient diminuer le montant du solde débiteur et la transaction entre l'héritier et le créancier affectent le patrimoine de l'héritier et non celui du défunt ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé le même texte ; Mais attendu que l'étendue de l'obligation correspond au montant de la position débitrice du compte-courant garanti existant à la date du décés de la caution sous réserve des remises postérieures ayant eu pour effet d'effacer ou de réduire ce montant ; que le jugement énonce que la créance garantie, aprés recouvrement de créances du débiteur, avait été "contradictoirement et définitivement arrêtée à la somme forfaitaire de 140 000 francs" ; qu'il en résulte que cette somme doit être déduite de l'actif imposable ; que, par ce seul motif, le jugement se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz