Cour de cassation, 26 février 1997. 95-16.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.065
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société vivaroise de construction, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société Zeder, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société vivaroise de construction, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Zeder, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 1994), qu'un précédent arrêt en date du 14 décembre 1993, a condamné la Société vivaroise de construction à restituer à la société Zeder des documents et ce, sous astreinte par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
que la Société vivaroise n'ayant pas exécuté l'obligation mise à sa charge, la société Zeder l'a assignée en liquidation d'astreinte; que la Société vivaroise a invoqué la nullité de la signification de l'arrêt du 14 décembre 1993;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la signification et d'avoir condamné la Société vivaroise à payer à la société Zeder une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, alors que, selon le moyen, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne et que si celle-ci s'avère impossible, l'huissier doit faire mention dans son acte des investigations auxquelles il a procédé; qu'à défaut, la signification est nulle; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'huissier qui a signifié en mairie n'a justifié ni de la nature de ses investigations ni de la confirmation du domicile; que la signification en date du 21 janvier 1994 est nulle et que le grief résulte pour la société exposante des poursuites et des condamnations dont elle a fait l'objet pour non-exécution des causes de cette décision; que la circonstance que l'épouse du gérant ait retiré l'acte en mairie à une date non précisée, et d'ailleurs selon toute probabilité déjà en cours de procédure étant totalement inopérante; qu'ainsi en déclarant la signification régulière les juges du fond ont violé les articles 114, 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir relevé que si la Société vivaroise demeure bien à l'adresse indiquée dans l'acte de signification, celui-ci ne mentionne pas les investigations effectuées par l'huissier de justice pour tenter une délivrance de l'acte à personne, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la Société vivaroise ne justifie pas du grief causé par cette irrégularité dès lors qu'elle avait eu l'avis de passage et qu'elle avait retiré l'acte déposé en mairie, ce qui lui appartenait de faire le plus rapidement possible après le dépôt de l'avis de passage;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société vivaroise de construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société vivaroise de construction à payer à la société Zeder la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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