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Cour de cassation, 07 juin 1995. 95-80.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.083

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS SUR MER, partie civile, représentée par son président Alain GENITEAU, contre l'arrêt n 299/94 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 20 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de défaut de permis de construire sur sa plainte avec constitution de partie civile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, fondée sur la prescription de l'action publique et a dit qu'il n'y avait pas lieu d'instruire du chef de faux ; Vu l'article 575, alinéa 2,2 et 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association des Amis de Saint Palais sur Mer, agréée dans les conditions prévues par les articles L. 160-1 du Code de l'urbanisme et 40 de la loi du 10 juillet 1976, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre personne non dénommée, pour construction sans permis à la suite de l'édification par la SCI "le Hameau des Flots" d'un ensemble immobilier ; Qu'au cours de l'information, l'association a fait état de l'usage du chef de faux en écriture privée, se rapportant à la production au cours de l'instance l'ayant opposée devant le tribunal administratif à la SCI de deux exemplaires d'un compromis de vente dont l'un présentait une mention manuscrite qui ne figurait pas sur l'autre ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction fondée sur la prescription de l'action publique et a dit qu'il n'y avait pas lieu d'instruire du chef de faux ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 79 et 593 du Code de procédure pénale, L. 480-1 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription du chef de construction sans permis, les juges retiennent qu'il résulte d'une lettre du préfet et des déclarations des responsables de la société chargée de la construction, qu'aucun élément du dossier ne vient contredire, que les travaux ont été achevés le 20 mars 1986, date à laquelle 90 % des appartements étaient vendus, et qu'un délai de plus de 3 ans s'est écoulé entre cette date et la plainte de l'association des Amis de Saint Palais sur Mer du 20 mai 1989, constituant le premier acte interruptif de prescription ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 202 et 203 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de poursuivre l'information du chef de faux, les juges relèvent que l'association des Amis de Saint Palais sur Mer n'est pas habilitée à se constituer partie civile de ce chef et que de nouvelles investigations concernant cette infraction ne présenteraient pas d'intérêt pour la manifestation de la vérité au regard des faits relatifs à l'infraction au Code de l'urbanisme faisant seuls l'objet de l'information ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'association des Amis de Saint Palais sur Mer, qui avait obtenu gain de cause devant le tribunal administratif, n'a pas allégué l'existence d'un préjudice découlant pour elle des faits dénoncés dans sa nouvelle plainte, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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