Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 février 2019. 17-28.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.742

Date de décision :

14 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10123 F Pourvoi n° T 17-28.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... L..., actuellement domicilié [...] , et précédemment domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'exploitation des Sources Roxane, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'exploitation des Sources Roxane, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. L... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. L... tendant à voir dire que la faute inexcusable de l'employeur, la société d'Exploitation des Sources Roxane, était à l'origine de l'accident du travail du 12 octobre 2012 dont il avait été victime, dire que la rente d'incapacité permanente à lui verser sera majorée à son maximum, ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer ses préjudices et notamment la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, assistance tierce personne avant consolidation, souffrances physiques et morales endurées, préjudice sexuel, d'établissement, d'agrément, préjudice esthétique, frais médicaux, dire que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise médicale, à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l'employeur, condamner la société d'Exploitation des Sources Roxane à lui verser une somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives, condamner la société à lui rembourser les frais qu'il aura engagés pour l'assistance d'un médecin conseil spécialisé, dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix et qu'il déposera son rapport dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert à la cour ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; que le salarié doit rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que si la décision de prise en charge de l'accident du travail revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en l'espèce, il convient de noter que le 30 octobre 2015, la société d'exploitation des sources Roxane a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne, afin de se voir déclarer inopposable, dans ses rapports avec la CPAM de Paris, la décision de prise en charge de la tentative de suicide de M. L... ; que l'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2017 ; que cependant, cette instance ne concerne que les rapports caisse / employeur ; que la déclaration d'accident du travail en date du 5 février 2014 établie par M. L... fait état des éléments suivants : date : 12 octobre 2012 à 21h au domicile, après la journée de travail, - nature de l'accident : tentative de suicide (voir feuille jointe), - siège des lésions : membres inférieurs droit et gauche, - nature des lésions : amputation fémorale des jambes droite et gauche ; que sur la feuille jointe, M. L... expose que sa tentative de suicide par absorption de médicaments dans sa voiture de fonction puis à domicile, est la conséquence directe d'un harcèlement permanent de son patron, M. P..., depuis pratiquement son entrée dans la société en 2003 ; que depuis 2011, la pression s'est accrue ; que le 28 mars 2011, un épisode de névralgie oculaire sur le lieu de travail en raison du stress a entraîné une intervention du SAMU ; que fin 2011, un comité de direction a été d'une violence telle à son encontre qu'il a quitté la salle en larmes ; qu'il explique avoir alors été à deux doigts de prendre sa voiture pour percuter un mur ; qu'à partir de juin 2012 et à l'occasion de la première édition de comptes d'un groupe que la société venait de racheter, la pression et la violence des propos de M. P... ont atteint un niveau totalement insupportable et inacceptable ; que le paroxysme a été atteint dans la semaine du 8 au 12 octobre 2012 ; que la société conteste le caractère professionnel de l'accident ; qu'elle fait valoir qu'il est constant que M. L... a tenté de mettre fin à ses jours en dehors du temps et du lieu de travail et hors d'un quelconque lien de subordination avec la société Roxane ; qu'il ne bénéficie donc pas de la présomption d'imputabilité ; qu'en l'absence de motivation de la décision de la commission de recours amiable, la CPAM subrogée dans les droits de M. L... et M. L... doivent apporter la preuve du caractère professionnel de l'accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que les traumatismes psychologiques peuvent être pris en charge au titre des accidents du travail lorsqu'ils apparaissent immédiatement ou quelques jours après les faits ; que tout accident survenu à l'heure et au lieu de travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail, jusqu'à preuve du contraire ; qu'en l'espèce, les faits du 12 octobre 2012 s'étant produits au domicile de M. L..., la présomption d'imputabilité ne s'applique pas ; que dès lors, il appartient à M. L... d'apporter la preuve, par des faits sérieux, graves et concordants, que cet accident est survenu par le fait du travail ; qu'il doit donc apporter la preuve d'un lien direct de ce fait avec son activité professionnelle ; qu'il convient de préciser à ce stade, que la société Roxane est l'une des sociétés du groupe Alma qui comprend de nombreuses sociétés ; que M. V... P... est le président du directoire de la société Alma et le président de la société Roxane ; que M. L... a été engagé par la société Roxane suivant contrat à durée indéterminée à effet du 8 septembre 2003 en tant que cadre - responsable de centre de gestion moyennant une rémunération brute annuelle de 72.000 euros ; que son lieu de travail était alors situé dans l'Orne à la Ferrière Bochard ; que par avenant du 10 janvier 2005, sa rémunération brute mensuelle a été fixée à 4.573,47 euros ; que M. L... fait valoir que sa tentative de suicide est la conséquence d'un harcèlement permanent de son supérieur hiérarchique M. P... se manifestant par une pression permanente et des humiliations incessantes, avec une montée en puissance dans la période précédant la tentative de suicide ; qu'à cet égard, il fait valoir que M. P... aurait significativement réduit sa rémunération en 2005 de façon discrétionnaire ; qu'or il est produit aux débats un avenant au contrat de travail signé entre M. L... et la société Roxane représentée par M. P... qui démontre que cette baisse de rémunération est intervenue avec l'accord de M. L... ; que par ailleurs, il doit être souligné que son revenu brut annuel s'élevait en 2011 à 110.821 euros et qu'il a obtenu que son lieu de travail soit transféré du département de l'Orne dans celui du Val d'Oise ce qui doit être apprécié au regard du fait que M. L... habitait alors à Paris dans le 16ème arrondissement de sorte que cette modification de son lieu de travail réduisait considérablement son temps de trajet domicile / travail ; que le fait qu'il lui ait été demandé de se rendre au moins une fois par semaine dans l'Orne ne peut être considéré comme une demande excessive de la part de son employeur, eu égard à ses fonctions de cadre et ce d'autant que ses déplacements étaient totalement pris en charge par la société même s'il fallait qu'il reste dormir sur place le soir ; que sur les écarts de langage de M. P..., les propos humiliants que celui-ci aurait proférés à son encontre notamment au cours de comités de direction en 2011, il doit être constaté, à l'instar des premiers juges, que les assertions de M. L... quant au comportement de M. P..., à son égard ne sont pas démontrées ; qu'en dépit de cette insuffisance d'éléments probants soulignée à juste titre par les premiers juges, M. L... ne produit pas en cause d'appel d'attestations faisant état d'éléments circonstanciés quant au comportement cyclothymique et humiliant qu'aurait eu M. P..., quant à la nature des propos que celui-ci aurait tenus, quant aux termes précis qu'il aurait employés à son encontre ; que M. L... fait état en outre d'une névralgie oculaire survenue en 2011 sur le lieu de travail ; que son médecin atteste avoir constaté dès le milieu de l'année 2011, une tendance de Mr L... à l'anxiodépression accompagnée de troubles du sommeil et de la concentration ; que le médecin conclut que ces troubles sont vraisemblablement en lien avec un surmenage et une hyperactivité professionnelle ; que cependant le médecin ne fait que rapporter les propos de Mr L... quant à l'origine des troubles ; que dès lors ce certificat ne permet pas de démontrer l'existence d'un lien direct entre les troubles allégués et l'activité professionnelle ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être constaté que M. L... décrit un processus évolutif dont il ne rapporte pas la preuve ; que Monsieur L... fait valoir qu'un épisode paroxystique est intervenu début octobre 2012 ; qu'il expose que M. P..., son supérieur hiérarchique et président du conseil de surveillance de la société ALMA, lui a demandé, dans le cadre de l'intégration de l'établissement belge des Eaux de Saint Amand, d'en sortir le compte d'exploitation sans délai ; que bien que M. L... lui ait indiqué qu'il était impossible de rendre un travail aussi fastidieux dans un si bref délai, M. P... a maintenu ses exigences ; que dès lors, M. L... indique n'avoir eu d'autres choix que de s'exécuter dans un délai extrêmement court de 4 jours ; qu'il indique avoir remis le compte d'exploitation demandé au cours de la semaine du 8 au 12 octobre ; que cependant, ces allégations qui font référence à un fait précis qui se serait produit début octobre 2012, ne sont étayées d'aucune pièce ; qu'elles ne sont donc pas démontrées ; qu'ainsi, M. L... ne rapporte pas la preuve d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'il est en outre produit aux débats : - un message que M. L... a envoyé le 12 octobre 2012, à un de ses collègues, G... Q..., à 20h39 : « G..., Tout a une fin, je n'en peux plus. Merci pour tout. O... », - une note : « Appeler A... pour assurances appartements Appeler agpm assurance vie Appeler G..., assurance roxane Tout ça c'est à cause de la pression insupportable de P... Non nous ne sommes pas des merdes Adieu à tous, je vous jure, je vous aime Les numéros de Tel sont des mon tel code [...] » ; que ces écrits émanant de M. L..., ne suffisent pas à pallier sa carence dans l'administration de la preuve ; qu'en conséquence, M. L... ne rapporte pas la preuve que l'accident dont il a été victime est survenu par le fait du travail ; que cet accident ne constitue donc pas un accident du travail ; qu'en conséquence, la demande de reconnaissance de faute inexcusable ne peut qu'être rejetée ; que c'est donc par une substitution de motif que le jugement entrepris sera confirmé. 1°) ALORS QUE si l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur du droit de contester le caractère professionnel de l'accident pour se défendre dans une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il lui appartient de démontrer que l'accident est dû à une cause étrangère au travail ; qu'en constatant que par décision du 17 février 2015, la commission de recours amiable avait décidé de prendre en charge l'accident de M. L... du 12 octobre 2012 au titre de la législation professionnelle et en affirmant que M. L... devait rapporter la preuve du caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié victime la charge de la preuve, a violé les articles L. 411-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que les propos humiliants que M. P... aurait proférés à l'encontre de M. L... au cours des comités de direction en 2011 n'étaient pas démontrés, sans se prononcer sur le témoignage établi par Mme B... (cf. prod.), régulièrement produit aux débats, qui attestait « Je me souviens d'une séance particulièrement désagréable en 2011, au cours de laquelle Monsieur V... P... s'est totalement acharné sur Monsieur L... O... que celui-ci a quitté la séance en pleurant. Le soir, après la réunion, j'ai croisé Monsieur L... O..., sur le parking. Il m'a alors indiqué qu'il souhaitait démissionner pour ne plus subir une telle pression » et qui démontrait le harcèlement moral subi par M. L..., ayant conduit à son suicide, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que M. L... ne produisait pas en cause d'appel d'attestations faisant état d'éléments circonstanciés quant au comportement cyclothymique et humiliant qu'aurait eu M. P... quand l'exposant produisait régulièrement aux débats, les attestations de M. et Mme B... (cf. prod.) établissant que lors des réunions des comptes, M. L... était souvent pris à parti par M. P..., insulté et malmené, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces attestations, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE dans son certificat médical établi le 17 septembre 2013 (cf. prod.), le docteur S... attestait avoir constaté dès le milieu de l'année 2011 une tendance de M. L... à l'anxiodépression et avoir enregistré de nombreuses plaintes portant sur des troubles du sommeil et de la concentration en relation vraisemblablement avec un surmenage et une hyper activité professionnelle ; qu'en affirmant que ce certificat ne permettait pas de démontrer l'existence d'un lien direct entre les troubles allégués et l'activité professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce certificat, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 12, 16 et 17, prod.), M. L... faisait valoir que, par jugement du 1er juin 2016, le conseil de prud'hommes d'Alençon avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. L... aux torts exclusifs de son employeur, en reconnaissant le harcèlement moral dont le salarié était victime, que la société Roxane n'avait pris aucune mesure nécessaire à la préservation de la santé et de la sécurité de M. L..., violant ainsi l'obligation de sécurité visée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qu'elle n'avait pas mis en place les entretiens annuels permettant au salarié de s'exprimer librement sur sa surcharge de travail, ni les actions de formation ou de prévention des risques professionnels ; qu'en estimant que M. L... ne rapportait pas la preuve que l'accident dont il avait été victime était survenu par le fait du travail, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de M. L..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le suicide d'un salarié à son domicile survenu par le fait du travail constitue un accident de travail ; qu'il résultait des constatations des juges du fond que M. L... avait été victime d'une névralgie oculaire en 2011 liée, selon son médecin traitant, vraisemblablement à un surmenage et une hyperactivité professionnelle, et que le jour de son suicide, le 12 octobre 2012, il avait envoyé un message à un de ses collègues, M. G... Q..., à 20h39 : « G..., Tout a une fin, je n'en peux plus. Merci pour tout. O... », ainsi qu'une note : « Appeler A... pour assurances appartements Appeler agpm assurance vie Appeler G..., assurance roxane Tout ça c'est à cause de la pression insupportable de P... Non nous ne sommes pas des merdes Adieu à tous, je vous jure, je vous aime Les numéros de Tel sont des mon tel code [...] » ; qu'en affirmant que ces écrits ne suffisaient pas à démontrer que l'accident dont il avait été victime était survenu par le fait du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 7°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que M. L... ne rapportait pas la preuve que son suicide était survenu par le fait du travail, sans se prononcer sur le courriel envoyé par M. L... à M. G... Q..., son collègue de travail, le 11 octobre 2013 (cf. prod.), et mentionnant : « Avec le recul, je me rends compte combien j'avais été prémonitoire lors de notre dernier dîner à Lille quand je vous disait que « si l'objectif de M. P... est qu'un d'entre mous se tire une balle dans la tête, il n'a qu'à continuer comme çà » » et qui démontrait que le salarié avait alerté un des directeurs généraux de l'entreprise du harcèlement moral dont il avait été victime, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-14 | Jurisprudence Berlioz