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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2433223

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2433223

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'extrême précarité administrative dans laquelle la décision contestée la place est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, le préfet de police ayant méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée sous le n° 2433233 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La requérante fait valoir qu'elle justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où, en raison de la décision litigieuse, elle est placée dans une situation administrative de très grande précarité français portant une atteinte grave et immédiate à sa situation. Cependant, Mme A, qui n'apporte aucune précision sur sa date d'entrée en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur les conditions de son séjour sur le territoire français et sur les démarches entreprises avant le dépôt de sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation administrative, ne fournit pas les éléments permettant d'apprécier concrètement les effets de la décision litigieuse sur sa situation, alors qu'au surcroît elle n'a engagé une action contentieuse contre la décision attaquée en date du 7 juin 2024 que plus de six mois après qu'elle s'est donc vu remettre, en lieu et place du récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une simple confirmation de dépôt d'une demande de titre et alors qu'une décision implicite de rejet était, par suite, née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Ainsi, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 20 décembre 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2433223/6

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