Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-84.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.657
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC près le tribunal de police d'AJACCIO, contre le jugement de ce tribunal, du 19 septembre 1996 qui a renvoyé Paul Z... des fins de la poursuite, du chef d'infraction aux règles du stationnement payant ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 253-1, alinéa 4, R. 250-1, R.252 et R. 253 du Code la route, 537, 541, R. 49 et R. 49-1 du Code de procédure pénale et de l'arrêté municipal du 26 février 1996 ;
"en ce que le jugement a énoncé que l'identité de l'agent verbalisateur ne pouvait être établie avec certitude et qu'il était impossible d'apprécier la régularité de la procédure ;
"alors que, d'une part, il n'y a jamais eu de doute sur l'identification du service verbalisateur, la défense ne reconnaissant pas la qualité à agir de la police municipale, et que l'agent verbalisateur était réglementairement identifié par son numéro matricule inscrit sur l'avis de contravention ;
"alors que, d'autre part, la régularité de la procédure ne saurait être contestée :
"- en premier lieu au regard de la commission de l'infraction à l'arrêté municipal n° 96/416 du maire d'Ajaccio, par un stationnement irrégulier en zone de stationnement payant au vu du non-acquittement de la redevance, ces faits ayant été relevés conformément aux articles R. 49 et R. 49-1 du Code de procédure pénale - le 20 juin 1996 à 9 heures 30 sur le cours Napoléon à Ajaccio, sur l'avis de contravention n° 26704064 par l'agent n° 27 du service "PM", étant précisé que le sigle PM est communément identifié comme signifiant "Police Municipale", et que la souche de l'avis n° 26704064 - dûment archivée - en plus de refléter avec exactitude les feuillets laissés au contrevenant, mentionne les nom et signature de l'agent n°27, le gardien de police municipale Cardenas, dûment assermenté devant le tribunal d'instance d'Ajaccio, conformément aux articles R. 250-1 et R. 252 du Code de la route ;
"- qu'en deuxième lieu, il semblerait que le seul numéro matricule de l'agent verbalisateur, sans l'indication de son nom, apparaît comme entériné par une jurisprudence constante : cass.
crim. 18 juin 1986, jurisp. auto, 1985 page 400; cass. crim 25 mars 1987, jurisp, auto 1987 page 326, ces éléments étant suffisants pour identifier l'agent verbalisateur ;
"- la preuve contraire n'étant nullement apportée" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 429 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 429 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route, que les procès-verbaux constatant les contraventions relevant de la procédure de l'amende forfaitaire sont réguliers dès lors qu'ils contiennent, outre les constatations de l'infraction, la signature de l'agent verbalisateur, son numéro matricule et l'indication de son service ;
Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Paul Z... a été poursuivi pour avoir, le 20 juin 1996, à Ajaccio, omis d'acquitter la taxe de stationnement, fait prévu et réprimé par l'article R. 233-1 du Code de la route ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le tribunal énonce que ne sont versés à la procédure ni la souche sur timbre amende ni aucun procès-verbal permettant d'identifier l'agent verbalisateur avec certitude; qu'il ajoute que, ne pouvant apprécier la régularité de la procédure, il y a lieu de relaxer Paul Z... de l'infraction qui lui est reprochée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, au besoin après une mesure d'instruction, si le procès-verbal de constatation de l'infraction comportait les éléments permettant l'identification de l'agent verbalisateur, le tribunal de police a méconnu les textes et principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police d'Ajaccio, du 19 septembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bastia, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Ajaccio, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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