Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 1991. 90-84.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.322

Date de décision :

27 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1990, qui, pour vol, destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail temporaire inférieure à 3 mois par conducteur en état alcoolique, outrage à agent de la force publique, blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail excédant huit jours, et défaut de maîtrise, l'a condamné à la peine de 16 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, et d à 4 000 francs d'amende pour les délits, à 1 000 francs d'amende pour la contravention, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant un délai de 3 ans, et a ordonné son interdiction de séjour pendant 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Moubah à une peine de 16 mois d'emprisonnement, à deux amendes respectivement de 4 000 francs et 1 000 francs, à l'annulation de son permis de conduire, en fixant à trois ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis et à une interdiction de séjour d'une durée de cinq ans ; "aux motifs que les premiers juges l'ont à bon droit reconnu coupable des infractions prévues par les articles 224, 320, 379, 381, 434, R. 40 du Code pénal, R. 232 et R. 266 du Code de la route, "mais lui ont fait une application bien trop modérée de la loi pénale, une conduite en état alcoolique, la tenue de propos racistes et surtout l'enlèvement d'un jeune enfant exigeant une sanction exemplaire" ; "alors que les juges ne peuvent condamner une personne pour une action dont ils n'ont pas constaté le caractère d'infraction punissable ; que Moubah n'a pas été déclaré coupable, notamment, du crime prévu et réprimé par l'article 345 du Code pénal ; qu'en se fondant essentiellement sur la gravité de faits dont elle n'avait pas déclaré le prévenu coupable pour apprécier la peine, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a déclaré le demandeur coupable des seuls délits, visés dans la prévention, a élevé de cinq à seize mois la peine d'emprisonnement prononcée, en prenant en compte les circonstances de la cause, la personnalité et le passé judiciaire de Moubah ; Qu'ainsi la cour d'appel, en faisant droit à l'appel du ministère public et en élevant la peine d'emprisonnement infligée par les premiers juges, n'a d fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et a justifié, abstraction faite d'un motif erroné voire surabondant, sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une interdiction de séjour de Moubah pendant cinq ans ; "aux motifs que les premiers juges l'ont à bon droit reconnu coupable des infractions prévues par les articles 224, 320, 379, 381, 434, R. 40 du Code pénal et R. 232 et R. 266 du Code de la route, mais lui ont fait une application trop modérée de la loi pénale ; que les faits exigent une sanction exemplaire et notamment une interdiction de séjour pour éviter qu'il "ne se perpétue dans le milieu criminogène où il paraît se complaire à l'heure présente" ; "alors que les cas dans lesquels une personne ne peut être condamnée à l'interdiction de séjour sont limitativement énumérés par l'article 44 du Code pénal, lequel ne vise que les personnes condamnées pour un crime, celles condamnées pour un crime ou un délit contre la sûreté de l'Etat, celles exemptées de peine en application de l'article 101, celles condamnées en application du Code de la santé publique, des dispositions relatives aux matériels de guerre, armes et munitions, ou en application de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, celles condamnées pour l'un des crimes ou délits définis par les articles 305, 306 deuxième et troisième alinéas, 309, 311, 312, 435 et 437, enfin celles condamnées pour certaines infractions lorsque celles-ci sont en relation avec une entreprise de terrorisme ; qu'aucune des infractions dont Moubah a été déclaré coupable n'entre dans les prévisions de l'article 44 précité ; qu'en prononçant toutefois à son encontre une interdiction de séjour, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code pénal ; Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ; d Attendu qu'après avoir déclaré Moubah coupable des délits de vol, de destruction ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui, de blessures involontaires par conducteur en état alcoolique et d'outrage à agent de la force publique, ainsi que de deux contraventions connexes, la cour d'appel, en sus des peines d'emprisonnement et d'amende, a ordonné son interdiction de séjour pendant cinq ans, alors qu'aucune des infractions dont Moubah a été déclaré coupable, n'entrait dans les prévisions de l'article 44 du Code pénal ; Qu'il suit de là qu'en prononçant l'interdiction de séjour, l'arrêt attaqué a violé le principe ci-dessus énoncé ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 14 juin 1990, en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine de l'interdiction de séjour ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-27 | Jurisprudence Berlioz