Texte intégral
N° RG 24/02151 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV5H
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 24 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11.22.2294
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Rouen du 16 février 2024
DEMANDEUR à l'INCIDENT :
Monsieur [E] [G]
né le 30 Mars 1972 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003109 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
DEFENDEURS à l'INCIDENT :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
Madame [N] [L] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
***
Nous, Juliette TILLIEZ, Conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Mme SALORT, Adjointe administrative principale faisant fonction de greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 20 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat signé le 12 septembre 2015, M. [O] [M] et Mme [N] [L] épouse [M] ont donné à bail à M. [E] [G] un logement au 1er étage d'un immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 267 euros et prenant effet à compter du 1er octobre 2015.
Le 30 janvier 2021, un incendie s'est déclaré à l'étage supérieur de l'immeuble.
Le 31 janvier 2021, la mairie de [Localité 6] a pris un arrêté interdisant l'accès et l'occupation de la totalité des locaux.
Ses démarches amiables étant restées infructueuses, sur assignation délivrée le 08 octobre 2021, M.[E] [G] a saisi le juge des référés en demandant la réalisation des travaux sous astreinte, lui permettant de réintégrer son logement.
La société Immobilière Basse Seine lui a en effet finalement attribué un logement et M. [G] a délivré congé à son bailleur le 21 février 2022, quittant définitivement l'hôtel [5], lieu d'hébergement temporaire, le 25 février 2022.
Suivant décision du 21 mars 2022, le juge des référés a constaté le désistement d'instance de M. [G].
Un état des lieux contradictoire a été établi le 21 mars 2022.
Sur assignation délivrée le 08 décembre 2021 par M.[E] [G] aux époux [M], aux fins de condamnation solidaire au paiement de diverses sommes, de sursis à statuer et d'expertise médicale, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné M. [O] [M] et Mme [N] [L] épouse [M] à payer à M.[E] [G] la somme de 26,70 euros à titre de pénalité de retard dans la restitution du dépôt de garantie ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.[E] [G] ;
- rejeté la demande d'expertise médicale formée par M.[E] [G] ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum M. [O] [M] et Mme [N] [L] épouse [M] aux entiers dépens ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit.
Par déclaration électronique du 18 juin 2024, M. [E] [G] a interjeté appel des dispositions de cette décision, relatives au rejet de ses demandes de dommages-et-intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral (demande provisionnelle pour ce poste de préjudice), ainsi que de sa demande d'expertise médicale.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'incident communiquées le 18 décembre 2024, M. [E] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faire droit ,
- surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive des préjudices et nommer tel expert médical qu'il plaira avec mission de :
* convoquer les parties ,
* se faire remettre tout document utile à sa mission,
* s'adjoindre le cas echéant tout sapiteur,
* procéder à son examen,
* décrire les lésions tant physiques que morales subies, les séquelles persistantes quantifier les différents déficits et préjudices provisoires et définitifs selon la norme Dintilhac,
* plus précisement, dire si les troubles constatés sont antérieurs ou postérieurs à l'incendie du 30 janvier 2021, s'ils sont en relation avec celui-ci, s'ils ont été aggravés, par celui-ci. Dans l'affirmative, en quantifier la proportion,
* du tout, dresser un rapport qui sera déposé au Greffe de la juridiction et adressé à chacune des parties,
- le dispenser de toute provision à valoir sur la remunération de l'expert au regard de son admission à l'aide juridictionnelle totale,
- débouter M. [O] [M] et Mme [N] [L] épouse [M] en toutes leurs demandes, fins et conclusions comme non fondées,
- condamner solidairement M. [O] [M] et Mme [N] [L] épouse [M] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions d'incident en réponse communiquées le 14 janvier 2025, M. [O] [M] et Mme [N] [L] épouse [M] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 913-5 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état.
M. [G] explique saisir le conseiller de la mise en état d'une demande déjà formulée au fond, dès lors que cette demande relève désormais de sa compétence exclusive au visa de l'article 913-5 du code de procédure civile.
Il convient cependant de rappeler que les dispositions susvisées issues du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 n'entrent en vigeur, selon l'article 16 de ce texte, qu'à compter du 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date.
M. [G] ayant interjeté son appel par déclaration du 18 juin 2024, n'est donc pas assujetti aux dispositions du nouveau texte, mais aux articles 907 et 789 5° du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige.
Aux termes de ces textes, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent, depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Néanmoins, en l'espèce, la cour est saisie par l'appelant d'une décision ayant rejeté ses demandes de dommages et intérêts et d'expertise médicale.
M. [G] conteste la décision du premier juge ayant considéré que les intimés ne pouvaient être tenus responsables de l'incendie s'étant déclaré chez M. [P], ce dernier n'étant pas leur locataire.
Si en appel, les époux [M] déclarent être propriétaires du logement loué à M. [P], ils contestent en revanche le lien de causalité entre les pathologies dont souffre M. [G] et l'incendie et concluent en procédure d'incident comme au fond au débouté de la demande d'expertise médicale.
Dans ces conditions, statuer sur la demande d'expertise médicale au stade de la mise en état reviendrait à trancher des questions de fond et à vider de sa substance l'appel interjeté au fond.
M. [G] sera donc débouté de ses demandes de sursis à statuer et d'expertise médicale.
Les dépens de l'incident resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Juliette Tilliez, statuant en qualité de conseillère de la mise en état,
Déboute M. [E] [G] de ses demandes de sursis à statuer et d'expertise médicale,
Condamne M. [E] [G] aux dépens de l'incident.
l'adjointe faisant fonction La conseillère
de greffière
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