Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Mireille BRUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 25 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/02793 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQBN
Minute n° JG24/208
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A. PARNASSE GARANTIES Société anonyme d’assurance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 789 910 783
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 13.09.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/02793 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQBN
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire du Sud a consenti à Monsieur [Z] [U] un prêt immobilier d’un montant de 180.000,00 euros, suivant contrat signé électroniquement le 18 décembre 2020.
La Société Parnasse Garanties se portait caution solidaire des engagements de l’emprunteur.
Les échéances étant impayées, la Banque Populaire du Sud le mettait en demeure Monsieur [Z] [U] de régler les sommes dues par courrier recommandé en date du 18 décembre 2023, avant de prononcer la déchéance du terme le 18 janvier 2024.
La Société Parnasse Garanties était alors appelée à régler en lieu et place de l’emprunteur, et une quittance lui était délivrée le 27 février 2024 pour la somme de 164.177,68 euros.
La Société Parnasse Garanties informait alors Monsieur [Z] [U] de son intervention et le mettait en demeure de lui régler la somme due.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la Société Parnasse Garanties a attrait Monsieur [Z] [U] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 164.177,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Parnasse Garanties fait valoir les dispositions des articles 1346, 2308 et 2309 du code civil pour solliciter la condamnation du défendeur.
Monsieur [Z] [U], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 13 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 23 septembre 2024 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale de la Société Parnasse Garanties
Aux termes de l’article 2308 du code civil, “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 18 décembre 2020, du cautionnement de la Société Parnasse Garanties, de la déchéance du terme du 18 janvier 2024, de la quittance subrogative en date du 27 février 2024 à hauteur de 164.177,68 euros, et du courrier recommandé de la Société Parnasse Garanties en date du 13 mars 2024, que la Société Parnasse Garanties a payé à la Banque Populaire du Sud la somme de 164.177,68 euros en lieu et place de Monsieur [Z] [U].
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [U] sera condamné à verser à la Société Parnasse Garanties la somme de 164.177,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la quittance subrogative.
2 - Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3 - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Mireille BRUN.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U], condamné aux dépens, devra verser à la Société Parnasse Garanties la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser à la Société Parnasse Garanties la somme de 164.177,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la quittance subrogative ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser à la Société Parnasse Garanties la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Mireille BRUN ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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