Texte intégral
N° RG 24/02115 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5GW
N° MINUTE : 24/00825
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 17 Septembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 23 Juillet 1974 à MAROC (57000)
comparant en personne assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;
L’UDAF DE LA MOSELLE, tiers demandeur et curateur, convoqué( à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 16 septembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 septembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [B] [M], (majeur placé sous le régime de la curatelle renforcée) depuis le 9 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [B] [M] présentée par Madame [E] [P] [Y] le 9 septembre 2024 en qualité de chef du service mandataire judiciaire du curateur de l’intéressé , l’UDAF de la Moselle;
Vu le certificat médical initial établi le 9 septembre 2024 par le Dr [X] [N] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] en date du 9 septembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [B] [M] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 9 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 septembre 2024 par le Dr [D] [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 septembre 2024 par le Dr [C] [Z] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 11 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [M] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 13 septembre 2024 par le Dr [X] [N] ;
Vu l’avis au ministère public en date du 13 septembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 septembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [B] [M] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] sans son consentement le 9 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance, .
Le certificat médical initial établi le 9 septembre 2024 par le Dr [X] [N] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “une décompensation psychotique, exaltation thymique, délire très fort avec une adhésion totale, refus de traitement et demandes inadaptées de sortir de l’établissement alors que son état psychique n’est pas encore stabilisé, chez un patient déjà hospitalisé en soins libres”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il présentait des délires mystiques et mégalomaniaques, se décrivait comme un fou de Dieu sans connotation de radicalisation, qu’il demandait sa sortie et que la prise en charge de Monsieur [B] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 13 septembre 2024 constatait que le contact était meilleur mais que le patient était encore exalté et exprimait des idées délirantes, qu’il ne critiquait pas ses troubles et que l’adhésion aux soins était précaire.
L’UDAF de la Moselle, en sa qualité de curateur, a transmis un rapport écrit en date du 16 septembre 2024 dans lequel elle indique s’en rapporter à la décision du juge en précisant que l’intéressé avait des problèmes de gestion de son argent et que son comportement s’était dégradé depuis les derniers mois entrainant des plaintes de ses voisins.
A l'audience, Monsieur [B] [M] indiquait que son hospitalisation se passait bien, qu’il prenait ses médicaments, qu’il se sentait mieux et n’était pas agressif et qu’il était à la disposition de l’hôpital.
Le conseil de Monsieur [B] [M] était entendu en ses observations. Il indiquait que son client essayait de refaire surface, avait de bonnes relations avec sa curatrice et souhaitait rester encore hospitalisé.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [B] [M] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l'avis motivé, le patient ne critique pas ses troubles et n’adhère pas aux soins de manière suffisante alors qu’il exprime toujours des idées délirantes ; qu’à l’audience, il semble reconnaître la nécessité des soins et le maintien de son hospitalisation ; que l’état mental de Monsieur [B] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [M] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 17 septembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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