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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 89-43.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.646

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant à Paris (20e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1°/ de Mme Agnès X..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., cité Cosmonaute, bâtiment 11, 2°/ de Mme Catherine Z..., 3°/ de Mme Véronique Z..., demeurant toutes deux à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 14, Parc de la Métairie, 4°/ de Mme Brigitte A..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 8, Parc de la Métairie, 5°/ de Mme Raymonde B..., demeurant chez M. J... à Paris (18e), ..., 6°/ de Mme Anne C..., demeurant à Saint-Denis (Seine-SaintDenis), ..., 7°/ de Mme Maria D..., demeurant à Saint-Denis (SeineSaint-Denis), ... de Vinci, B. 4, appartement 377, 8°/ de Mlle Carole E..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., 9°/ de M. Camel F..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), cité des Francs Moisins, bât. 1, escalier 3, 10°/ de Mme Georgette G..., demeurant à Stains (Seine-Saint-Denis), ..., 11°/ de M. Germain H..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., 14e étage, porte 4, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire du groupe "Bienvenue au Village", le groupe Y... a racheté 15 magasins de ce groupe, à la suite d'un plan de cession homologué par la juridiction consulaire ; que le personnel a occupé jusqu'en juillet 1987 les magasins repris par le groupe Y... qui en a pris possession le 23 juillet 1987, sans pour autant disposer des clefs ; que le 4 août 1987, M. Y... a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de mettre les salariés du magasin du ... en chômage partiel, autorisation qui lui fut refusée ; que le 20 octobre 1987, MMmes X..., Catherine et Véronique Z..., C..., D..., E..., B..., G... et M. I..., tous employés au magasin précité, ont écrit à leur employeur pour lui reprocher de ne pas respecter les engagements et pour prendre acte de la rupture de leurs contrats de travail ; que Mme A... et M. F..., employés au magasin de la Cité des Francs Moisins, ont, au mois d'octobre 1987, écrit à leur employeur pour lui reprocher ses manquements aux engagements pris tant en ce qui concerne l'exécution du travail que le paiement des salaires et lui imputer la responsabilité de la rupture ; qu'un incendie a, le 28 octobre 1987, détruit ce magasin ; que l'ensemble des salariés de ces deux magasins ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1989) d'avoir confirmé le jugement prud'homal l'ayant condamné à payer aux intéressés, selon le cas, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité de préavis, une indemnité légale de licenciement, alors, d'une part, qu'en ce qui concernait le magasin de la rue de Strasbourg, repris par le groupe Y... en vertu d'un jugement du 1er juin 1987 du tribunal de commerce de Pontoise, il est constant que jusqu'à la date à laquelle les salariés avaient pris l'initiative de la rupture en octobre 1987, le magasin n'avait pu être réouvert parce qu'il avait été occupé jusqu'en juillet 1987 par les salariés et qu'ensuite, des travaux d'électricité importants étant nécessaires, et refusés par le propriétaire de l'immeuble, l'EDF avait procédé à la coupure de l'alimentation électrique du magasin en raison du danger couru, de sorte que, dans ces circonstances, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les ruptures des contrats de travail intervenues à l'initiative des salariés constituaient des licenciements sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui, en ce qui concerne le magasin de la rue des Francs-Moisins, considère que les ruptures des contrats de travail à l'initiative des salariés constituaient des licenciements sans cause réelle et sérieuse, parce que le défaut d'exploitation du magasin résultait d'un manque de prévision et d'une légèreté de l'employeur, "au vu des éléments de la cause" non précisés, ni analysés, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; et alors, enfin, que, à supposer que le groupe Y... ait pu percevoir les différents obstacles qu'il devait rencontrer, au moment où il avait fait sa proposition de reprise au tribunal de commerce de Pontoise, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour considérer les ruptures des contrats de travail comme des licenciements sans cause réelle et sérieuse, reproche à M. Y... d'avoir fait sa proposition en s'abstenant de s'assurer que toutes les conditions étaient réunies pour mener à bien l'opération projetée, sans prendre en considération la circonstance que la proposition faite par le groupe Y... avait été considérée par le tribunal de commerce comme étant celle qui offrait le plus de garanties ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les circonstances invoquées n'avaient pas de caractère imprévisible et pouvaient être connues de M. Y... lors de la formulation de sa proposition de reprise ; qu'elle a pu décider que la force majeure alléguée par l'employeur n'était pas établie ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que le moyen, pour le surplus, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des faits de la cause ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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