Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03289
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03289
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 24/1064
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03289 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5CO
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2590 du 13/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [X], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 21 septembre 2020, la [5] ([9]) du Bas-Rhin a notifié à M. [S] [J] sa décision de suspendre le versement de ses indemnités journalières à compter du 11 septembre 2020 faute pour lui de s'être présenté à la convocation du service médical du 11 septembre 2020 et d'avoir justifié son absence.
Contestant cette décision, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier recommandé du 20 novembre 2020, puis en l'absence de réponse dans les délais impartis, il a, par courrier du 12 avril 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de la décision de la [10].
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige,
- a confirmé la décision de la [6] du 29 mai 2018,
- déclaré irrecevable la demande relative à la reconnaissance de l'affection de longue durée de l'assuré,
- dit que M. [S] [J] n'ouvre plus droit aux indemnités journalières à compter du 11 septembre 2020,
- débouté M. [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [J] aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel du jugement interjeté par M. [S] [J] par voie électronique le 19 août 2022 ;
Vu les conclusions du 6 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [S] [J] demande à la cour de :
- recevoir l'appel, le déclarer bien fondé, infirmer le jugement entrepris,
- et statuant à nouveau,
- déclarer la requête de M. [S] [J] recevable et bien fondée,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 26 novembre 2020 et la décision de la [10] non datée mais notifiée le 25 septembre 2020, d'interruption rétroactive du versement des indemnités journalières à compter du 11 septembre 2020,
- condamner la [10] à verser les indemnités journalières de M. [S] [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir sur la base des salaires perçus de la société [11],
- condamner la [10] à verser à M. [S] [J] la somme de 13 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, à parfaire,
- condamner la [10] à verser 2 500 euros à Me Lepinay, avocate de M. [S] [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [10] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions du 6 mars 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la [10] dûment représentée demande à la cour de :
- confirmer la suspension de l'indemnisation de M. [S] [J] à compter du 11 septembre 2020 en raison de la carence à la convocation du service médical,
- en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 juin 2022,
- rejeter la demande de M. [S] [J] de dommages et intérêts,
- rejeter la demande de M. [S] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer la décision de la [6],
- condamner M. [S] [J] à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [J] aux entiers frais et dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement dont appel, rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié à M. [S] [J] par le greffe du tribunal par lettre recommandée reçue le 17 août 2022.
L'appel interjeté par M. [J] le 19 août 2022 dans les forme et délai légaux est recevable.
Sur la recevabilité de la requête de M. [S] [J] :
Celle-ci n'a pas été contestée par la [10], en particulier quant au respect par M. [J] des délais prévus à l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale pour l'exercice du recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la caisse et l'exercice du recours contentieux.
Sur l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] :
Si l'article L142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant pouvoir à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Le tribunal ne s'étant pas prononcé sur ce chef de demande, la cour ajoutant au jugement, ne peut que constater qu'elle est sans pouvoir pour annuler la décision de la commission de recours amiable.
Sur le fond du litige :
Il importe de rappeler que le litige a pour unique objet le recours de M. [S] [J], après rejet implicite de sa réclamation devant la commission de recours amiable de la [10], à l'encontre de la décision de l'organisme du 21 septembre 2020, reçue le 24 septembre 2020 et à nouveau le 25 septembre 2020, de suspendre le paiement de ses indemnités journalières faute pour lui de s'être présenté à la convocation du service médical du 11 septembre 2020 et d'avoir justifié son absence.
La compétence du tribunal pour apprécier la décision de la caisse n'a pas été discutée devant les premiers juges qui de façon surabondante, se sont déclarés compétents pour en connaître.
Il s'impose en revanche d'infirmer le jugement en ce qu'il « confirme la décision de la [6] du 29 mai 2018 » et en ce qu'il « déclare irrecevable la demande relative à la reconnaissance de l'affection de longue durée de l'assuré », le tribunal n'ayant pas été saisi de ces demandes.
À l'appui de son appel du jugement, M. [S] [J] fait valoir :
- que la [9] ne pouvait lui imposer de se présenter au service médical de la caisse le 11 septembre 2020, en période de crise sanitaire liée au covid 19, par application des recommandations alors en vigueur, lui-même souffrant d'un asthme sévère chronique et de la maladie de Lyme reconnus en affection de longue durée, qu'il était en droit d'obtenir que le service médical procède par téléconsultation au vu du certificat médical de son médecin le docteur [C] du 5 septembre 2020,
- que la [9] ne lui a pas justifié le motif du contrôle, lequel ne pouvait être le contrôle du versement des indemnités journalières qu'il ne percevait pas,
- qu'il n'a pas manifesté la volonté délibérée de se soustraire au contrôle mais « entendait juste obtenir une organisation particulière au vu de la crise sanitaire et de son état de santé »,
- que la [9] n'a pas répondu à sa légitime question sur la possibilité d'obtenir une téléconsultation ni ne l'a informé des éventuelles conséquences en cas de non-présentation,
- que la [9] a commis une faute par une décision illégale d'interruption du versement des indemnités journalières qui l'a placé dans une situation de précarité extrême.
L'article L324-1 du code de la sécurité sociale stipule que « En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :[']
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
[']
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations ».
L'article L323-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : [']
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L315-2 ;[' ».
L'article L315-2 dudit code prévoit que :
« IV ' Sous réserve des dispositions de l'article L324-1, tout assuré' est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation ».
En l'espèce, M. [S] [J], reconnu en affection de longue durée depuis le 8 mars 2016 au titre de la maladie de Lyme et d'asthme, était en arrêt de travail depuis le 19 décembre 2017 lorsque la [10] lui a fait part, le 29 mai 2018, de ce qu'elle ne pourrait plus poursuivre le versement de ses indemnités journalières à compter du 19 juin 2018 motif pris de ce qu'il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation au-delà de six mois ; M. [J] a contesté cette décision, et au cours de la procédure contentieuse qui s'en est suivie, la [10] a admis devant le tribunal (cf conclusions de la [9] du 21/09/2020) qu'après une nouvelle étude du dossier par les services administratifs, M. [J] bénéficiait bien de l'ouverture des droits administratifs.
Dès lors le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 21 avril 2021 définitif sur ce point, a annulé la décision de la caisse du 29 mai 2018 et a condamné la [10] à recalculer les droits à indemnités journalières de M. [S] [J] dues pour la période allant du 19 juin 2018 au 10 septembre 2020.
Il ressort des éléments de la cause que parallèlement à la réévaluation de son dossier par les services administratifs, M. [S] [J] a été convoqué auprès du service médical près la [10] le 2 septembre 2020, puis à nouveau le 11 septembre 2020, le motif clairement indiqué sur la convocation étant « CONVOCATION SERVICE MÉDICAL ARRÊT DE TRAVAIL ' SM ' MALADIE » au titre des articles L323-6 et L315-2 du code de la sécurité sociale, avec mention du caractère obligatoire de la convocation, et de la sanction encourue.
M. [J] prétend qu'il ne s'est pas soustrait volontairement au contrôle médical puisqu'il a demandé que les rendez-vous se fassent par téléphone eu égard à son état de santé justifié par certificat médical et du reste connu de la caisse.
Il n'en demeure pas moins qu'en réponse à sa carence à la convocation du 2 septembre 2020, il a été convoqué à nouveau le 11 septembre 2020 et qu'il lui a été expliqué lors de ses contacts téléphoniques avec la caisse des 9 septembre 2020 (à 14h50) et 10 septembre 2020 (à 13h58) que le contrôle médical était obligatoire, et qu'en l'absence de contre-indication médicale avérée ' le certificat médical du docteur [C] du 5 septembre 2020 se borne à affirmer que « Dans le cadre de l'épidémie [8], il peut être considéré comme personne à risque de forme grave »-, il devait s'y présenter, un rendez-vous par visio-conférence n'étant pas possible, les conditions sanitaires pour le recevoir étant par ailleurs satisfaisantes.
M. [J], dûment informé, ne s'est pas soumis au contrôle médical.
Il y a donc lieu, vu sa carence, de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit qu'il n'ouvrait plus droit au versement des indemnités journalières à compter du 11 septembre 2020, et partant de confirmer la décision de la caisse du 21 septembre 2020.
La caisse n'ayant pas commis de faute, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [J] de sa demande de dommages-intérêts.
Les dispositions du jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Partie perdante, M. [S] [J] est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande, au bénéfice de son conseil, fondée sur l'article 700 (2°) du code de procédure civile.
La [10] est elle-même déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit confirmer la décision de la [6] du 29 mai 2018 et déclarer irrecevable la demande relative à la reconnaissance de l'affection de longue durée de l'assuré ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] [J] n'ouvrait plus droit au versement des indemnités journalières à compter du 11 septembre 2020 ;
Ajoutant au jugement,
CONFIRME la décision du 21 septembre 2020 de la [6] de suspendre le versement des indemnités journalières à M. [S] [J] à compter du 11 septembre 2020 ;
DIT être sans pouvoir pour annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [J] de sa demande de dommages-intérêts, et sur le surplus ;
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance ;
DÉBOUTE M. [S] [J] de sa demande au bénéfice de son conseil fondée sur l'article 700 (2°) du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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