Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-84.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-84.313
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 15-84.313 F-D
N° 1034
SL
31 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [F] [R],
contre le jugement de la juridiction de proximité d'EPINAL, en date du 18 juin 2015, qui, pour circulation de véhicule en sens interdit, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 19, 75, 537 et D14 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [R], qui conduisait un véhicule, a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction au code de la route établi par un agent de police judiciaire ; que, poursuivi pour circulation d'un véhicule en sens interdit, il a été déclaré coupable de cette contravention et condamné à 135 euros d'amende ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure tirée du fait que l'agent de police judiciaire avait dressé un procès-verbal d'infraction hors la présence d'un officier de police judiciaire et l'avait transmis à l'officier du ministère public sans passer par la voie hiérarchique, le jugement retient que l'agent verbalisateur a exercé les prérogatives qu'il tient du code de procédure pénale ;
Qu'en se déterminant ainsi, et dés lors, d'une part, qu'un agent de police judiciaire dispose du pouvoir propre de constater des infractions et d'en dresser procès-verbal, d'autre part, que la transmission directe d'un procès-verbal par un agent de police judiciaire à l'officier du ministère public sans l'intervention hiérarchique d'un officier de police judiciaire n'affecte pas la régularité de ce procès-verbal, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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