Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05347 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT2M
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2023, à 11h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Héloise Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [O]
né le 18 juillet 1980 à [Localité 2], de nationalité roumaine
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE,
Comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
Assisté de Me Kyara Cherif-Aufaure, avocat de permanence au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de paris déclarant le recours de l'intéressé recevable, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et lui rappelant son obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2023, à 15h57, par le conseil du préfet de police ;
- Vu les pièces versées par l'intéressé et son conseil le 20 décembre 2023 à 12h15;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations de l'intéressé et de son conseil tendant à la confirmation de l'ordonnance,
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a retenu une erreur d'appréciation par l'administration des garanties présentées dès lors que l'intéressé n'a produit aucune pièce ni devant les services de police, ni devant le premier juge pour justifier de l'adresse revendiquée; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et en l'absence d'autres moyens soutenus par écrit en cause d'appel de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé Le conseil de l'intéressé 'i
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