Cour de cassation, 16 juin 1998. 96-42.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.279
Date de décision :
16 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte notamment des dispositions combinées de ces textes que l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à l'expiration de la période d'un mois nécessaire à la recherche du reclassement du salarié qui a été déclaré par le médecin du Travail, à l'issue du second examen médical prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, inapte à l'emploi précédemment occupé en conséquence d'un accident du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 9 janvier 1989 en qualité d'employée libre service par la société Viennedis a été victime d'un accident du travail le 22 juillet 1994 ; qu'à l'expiration de son arrêt de travail, le médecin du Travail l'a déclarée, le 20 octobre 1994, inapte à l'emploi précédemment occupé ; que par courrier du 21 octobre 1994 l'employeur l'a avisée de ce qu'il envisageait son reclassement tout en lui précisant ne pouvoir le faire immédiatement ; que le médecin du Travail a confirmé, le 14 novembre 1994 l'inaptitude de la salariée ; que la salariée a été reclassée le 21 novembre suivant à un autre poste de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires pour la période du 21 octobre 1994 au 21 novembre 1994 et les congés payés y afférents ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de salaire et les congés payés y afférents pour la période du 21 octobre 1994 au 21 novembre 1994, le conseil de prud'hommes, après avoir visé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-4 et L. 122-32-1 du Code du travail, a relevé que le courrier de l'employeur du 21 octobre 1994 ne faisait que prendre acte de l'inaptitude de la salariée et ne lui a pas fait connaître les motifs s'opposant à son reclassement, que le contrat de la salariée ne pouvait être considéré comme suspendu et que la salariée était restée à la disposition de son employeur pendant la période incriminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la déclaration d'inaptitude de la salariée du 20 octobre 1994 n'avait été confirmée par le médecin du Travail que le 14 novembre 1994 dans le cadre du second examen médical prévu par l'article R. 241-51-1 du Code du travail et que la salariée avait été reclassée dans l'entreprise le 21 novembre 1994, ce dont il résultait que le reclassement de la salariée avait été effectué dans le délai légal d'un mois à compter du second examen médical de reprise, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble.
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