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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 86-43.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.427

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise ZANCARINI, société anonyme, Bâtiment-travaux publics et routiers, dont le siège est à Velet (Haute-Saône) Gray, , en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section industrie), au profit de Monsieur Hoçaïne X..., demeurant à Gray (Haute-Saône), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vesoul, 7 mai 1986), M. X... a été employé par la société Zancarini du 5 avril 1983 au 7 octobre 1983 en vertu d'un contrat à durée déterminée ; que, le 17 septembre 1984, il a été de nouveau engagé par cette société pour une durée de six mois ; qu'au terme de ce second contrat, il a continué à travailler dans l'entreprise ; que, le 3 septembre 1985, à l'expiration du congé de maladie dont avait bénéficié le salarié du 26 août au 2 septembre 1985, l'employeur lui a signifié la cessation des relations contractuelles ; Attendu, qu'il est fait grief au jugement d'avoir retenu que M. X... avait été licencié et d'avoir fait droit aux demandes de ce dernier, alors, selon le premier moyen, que M. X... n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait, qu'il avait été licencié et n'a produit aucun élément établissant qu'il n'était pas titulaire d'un contrat à durée déterminée et qu'il n'avait pas démissionné, tandis que la société Zancarini rapportait la preuve contraire ; que le conseil de prud'hommes a dès lors violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne statuant pas sur le moyen invoqué par la société, selon lequel M. X... était titulaire d'un contrat à durée déterminée et en ne motivant pas sa décision sur les sommes qu'il a allouées à M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé le moyen invoqué par l'employeur dans ses conclusions et selon lequel M. X... était lié à la société par un contrat à durée déterminée, dont le terme était fixé au 17 septembre 1985, et devait prendre ses congés payés du 3 au 17 septembre, le conseil de prud'hommes a par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, retenu que le salarié était titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 17 mars 1985 et que, aucune preuve de la démission de l'intéressé n'étant apportée, celui-ci était bien fondé en ses demandes ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'avait pas à motiver spécialement sa décision en ce qui concerne la condamnation de l'employeur au paiement d'un mois de préavis, dès lors qu'en raison de son ancienneté dans l'entreprise le salarié avait droit à cette indemnité dont le montant n'avait pas été contesté par l'employeur ; qu'en outre en accordant à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, les juges du fond ont nécessairement admis l'existence d'un préjudice dont ils ont souverainement apprécié le montant ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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