Texte intégral
N° RG 24/10850 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10850 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQM
Minute n°
copie exécutoire le 22 avril
2025 à :
- Me Caroline MAINBERGER
- M. [F] [R]
pièces retournées
le 22 avril 2025
Me Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOOKING
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°881 852 701
ayant son siège social 47 Rue de Vendenheim
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
demeurant 15 rue du Fer 58000 NEVERS
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 13 mars 2024, M. [F] [R], exploitant une entreprise individuelle n°Siret 31986973100046 sous l’enseigne ABW [R] ARCHITECTE, a conclu un contrat de formation «la rénovation performante et les matériaux écologiques», dispensée par la SAS LOOKING, au prix de 990€ HT, soit 1 188€ TTC.
L’achat de cette formation permet de bénéficier d’une réduction sur une formule d’abonnement annuel, prévoyant notamment un référencement internet, proposé par la SAS LOOKING. M. [F] [R] devait ainsi bénéficier de la gratuité de la formule Starter pendant un an au prix initial de 990€ HT, soit 1 188€ TTC, avec une date de mise en ligne effective au 15 avril 2024.
M. [F] [R] n’ayant pas honoré le paiement de la formation, la SAS LOOKING a facturé l’abonnement de la première année Starter suivant facture n°103801 du 10 juillet 2024 (plutot 15 avril 2024) au prix de 1 188€ TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception électronique en date du 10 juillet 2024, la SAS LOOKING a mis en demeure M. [F] [R] de payer cette somme.
Une tentative de conciliation a vainement été effectuée le 29 juillet 2024, le conciliateur ayant indiqué être dans l’incapacité d’organiser la première réunion de conciliation dans le délai de trois mois.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 23 octobre 2024, signifié à personne, la SAS LOOKING a fait assigner M. [F] [R] devant le tribunal de céans aux fins de condamnation au paiement des sommes dues en exécution du contrat.
À l’audience du 04 février 2025, M. [F] [R] n’est ni présent, ni représenté.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, la SAS LOOKING demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
- condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 1 188€ au titre de la facture impayée avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ;
- condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamner M. [F] [R] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LOOKING soutient que le tribunal de proximité de Schiltigheim est compétent au visa de l’article 46 du code de procédure civile. Elle fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil et 7 des conditions générales de vente, qu’elle a respecté ses engagements contractuels, que M. [F] [R] n’a, pour sa part, pas payé les sommes dues, qu’en conséquence, il doit être condamné au paiement des sommes dues.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [F] [R] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, signifié à personne, le 23 octobre 2024.
Malgré ces diligences, M. [F] [R] n'a pas comparu à l'audience. Il n'y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 5.2 des conditions générales stipule que lorsque le professionnel souscrit au Service de formation, celui-ci inclut soit la première année de l'Abonnement STARTER, soit un tarif préférentiel pour l'Abonnement PERFORMANCE ou AGENCY.
La première année offerte de l'Abonnement de mise en relation entre le Professionnel et l'Utilisateur du Site est soumise à la parfaite réalisation de la formation choisie et au paiement effectif de son coût et justifiée par la transmission de l'attestation de fin de formation et de présence délivrée par l'organisme de formation. En l'absence desdits documents, l'intégralité de l'année d'abonnement offerte sera facturée au tarif en vigueur à la date de signature du bon de commande.
A titre liminaire, il convient de relever que le tribunal de proximité de Schiltigheim apparaît compétent au regard de la clause attributive de compétence, insérée à l’article 17.3 des conditions générales.
En l’espèce, la SAS LOOKING sollicite l’exécution forcée du contrat d’abonnement Starter en demandant le paiement du prix. Elle ne sollicite pas sa résiliation de sorte qu’en l’état des pièces produites, le contrat d’abonnement Starter se poursuit et doit trouver application.
Il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que M. [F] [R] a honoré ses obligations contractuelles en payant et en assistant à la formation sollicitée. Au demeurant, M. [F] [R], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement du prix de la formation et la charge d’alléguer l’inexécution du contrat d’abonnement, s’est abstenu de comparaître et n’a communiqué aucune pièce.
Dès lors, en exécution de l’article 5 des conditions générales, M. [F] [R] est tenu au paiement de l’abonnement Starter. Il sera condamné au paiement de la somme de 1 188€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure.
La somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est également due suite au non paiement de la facture en litige.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
M. [F] [R] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [F] [R], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SAS LOOKING une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à la SAS LOOKING les sommes suivantes :
- 1 188€ (mille cent quatre-vingt-huit euros) TTC avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2024 au titre du paiement de la prestation d’abonnement Starter,
- 40€ (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à la SAS LOOKING la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment