Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00655
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00655
Date de décision :
28 novembre 2024
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[D] [P]
C/
SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
SCI DERKSEN-PASCAL
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00655 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6QZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 mars 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/1773
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le 04 Mai 1998 à [Localité 16] (71)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Nicolas CHRISMENT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
SCI DERKSEN-PASCAL, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistées de Me Thibaud NEVERS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024 pour être prorogée au 14 Novembre 2024, 21 Novembre 2024 puis au 28 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 janvier 2019, la Safer Bourgogne Franche Comté (Safer) a publié un appel à candidatures dans le cadre d'une procédure de rétrocession portant sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 12], lieu-dit [Localité 13] et [Localité 15].
Le 6 février 2019, M. [D] [P] y a répondu en présentant un projet d'installation et de plantation en vignes des parcelles situées dans la zone AOP [Localité 12].
Neuf autres candidatures ont été soumises à la Safer dont celle de la SCI Derksen-Pascal présentant un projet de consolidation de son activité par la valorisation de l'ensemble des parcelles, la restauration de la maison historique, la remise en culture en biodynamie du clos des vignes et la plantation d'un verger bio.
Selon procès-verbal du 5 mars 2019, le comité technique de la Safer a rendu un avis favorable à la candidature de la SCI Derksen-Pascal pour la totalité des parcelles.
Suivant courrier du 6 mars suivant, la Safer a informé M. [D] [P] du rejet de sa candidature.
Sur sa contestation, le comité technique a confirmé son avis et la Safer lui a notifié la décision d'attribution des parcelles à la SCI Derksen-Pascal, selon courrier du 13 mai 2019. L'avis de rétrocession des parcelles à la SCI Derksen-Pascal a été publié le 16 mai 2019.
Par acte d'huissier du 12 novembre 2019, M. [D] [P] a assigné la Safer Bourgogne Franche Comté et la SCI Derksen-Pascal devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône aux fins notamment de voir prononcer l'annulation de la décision de rétrocession et de tous les actes de vente subséquents.
L'assignation a été publiée le 11 juin 2020.
Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
- débouté M. [D] [P] de sa demande de nullité de la décision d'attribution et de rétrocession par la Safer Bourgogne Franche Comté de biens d'une surface de 1ha 83a 36ca sur la commune de Givry à la SCI Derksen-Pascal, publiée le 16 mai 2019 ;
- condamné M. [D] [P] à payer à la Safer Bourgogne Franche Comté et à la SCI Derksen-Pascal la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [D] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 24 mai 2022, M. [D] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, M. [D] [P] demande à la cour, au visa des articles L. 141-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
- le déclarer recevable et bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a :
débouté de sa demande de nullité de la décision d'attribution et de rétrocession par la Safer Bourgogne Franche Comté de biens d'une surface de 1ha 83a 36ca sur la commune de Givry à la SCI Derksen-Pascal, publiée le 16 mai 2019,
condamné à payer à la Safer Bourgogne Franche Comté et à la SCI Derksen-Pascal la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné aux entiers dépens.
statuant de nouveau :
- prononcer l'annulation de la décision de rétrocession prise par la Safer Bourgogne Franche Comté au profit de la SCI Derksen-Pascal et de tous les actes de ventes subséquents portant sur les immeubles suivants :
sur la commune de [Localité 12],
au lieudit '[Localité 15]' : terre à vignes cadastrée section AC n°[Cadastre 1] pour 89a 58 ca et AC n° [Cadastre 2] pour 29a 37ca,
au lieudit '[Localité 13]': terre en friche cadastrée section AC n°[Cadastre 7] pour 25a 54ca, n°[Cadastre 8] pour 11a 73ca, n°[Cadastre 9] pour 8a 61ca et n°[Cadastre 10] pour 7a 96ca - terrain à bâtir cadastré section AC n°[Cadastre 5] pour 10a 57ca,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Safer Bourgogne Franche-Comté et la SCI Derksen-Pascal à lui payer chacune la somme de 3 500 euros ;
- sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la Safer Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens, en ce compris les frais de publication de l'assignation au bureau des hypothèques.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée notifiées le 21 novembre 2022, la Safer Bourgogne Franche Comté demande à la cour, au visa des articles L.141-1, R.142-1, R.141-7 et R.141-8 du code rural et de la pêche maritime, de :
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 08 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ;
y ajoutant,
- débouter M. [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [D] [P] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel, que Maître Claire Gerbay pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée notifiées le 21 novembre 2022, la SCI Derksen-Pascal demande à la cour, au visa des articles R.142-3, R.143-11, L.141-1 et R.142-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 08 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ;
y ajoutant,
- débouter M. [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [D] [P] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel, que Maître Claire Gerbay pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La clôture est intervenue le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L141-1, I du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur à la date de la décision d'attribution contestée, « des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
1° Elles 'uvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ;
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ;
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural. »
En vertu de l'article R142-4 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n°2018-77 du 7 février 2018, la Safer est tenue, selon les modalités et dans le délai qu'il fixe, d'informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.
Par lettre du 13 mai 2019, la Safer a notifié à M. [D] [P] sa décision d'attribuer les biens à la SCI Derksen-Pascal, en application de l'article R142-4 du code rural et de la pêche maritime.
La décision d'attribution à la SCI Derksen-Pascal est motivée comme suit :
« Motif d'attribution : Consolidation de l'exploitation d'un viticulteur âgé de 65 ans, mettant en valeur dans le cadre d'une EARL composée de cinq associés et de trois salariés, une surface de 8 ha environ et dont une bâtisse acquise récemment se situe en riveraineté des parcelles vendues. Développement d'un projet d''notourisme et de sauvegarde du patrimoine historique de [Localité 12], après rénovation des bien bâtis afin de proposer une maison d'hôtes, qui permettra de créer deux emplois, plantation d'un verger bio et mise en place du projet de lutte contre l'érosion en concertation avec la commune ».
Il est de principe que le contrôle du juge judiciaire sur les décisions d'attribution prises par les Safer se limite à l'appréciation de leur légalité et régularité, sans pouvoir en apprécier l'opportunité, dès lors que celle-ci est conforme aux objectifs fixés par l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.
1°) sur la détermination des objectifs mis en 'uvre :
M. [P] ne conteste pas avoir été informé de données concrètes lui permettant de s'assurer de la réalité des objectifs poursuivis par la Safer au regard des exigences légales, mais soutient que :
- au-delà des prescriptions de ce texte,qui prévoit que 'le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées', la Safer a défini dans son programme pluriannuel d'activité (PPAS) pour 2015-2021, des axes prioritaires d'intervention et a fait de l'installation sa priorité, quels que soient les projets, le contexte et le cadre (familial ou non) pour autant que ceux-ci soient viables, légitimes et adaptés au territoire,
- le PPAS a une valeur juridique contraignante pour la Safer qui est tenue de mettre en 'uvre le programme qu'elle a elle-même défini ;
- il ne suffit donc pas que la motivation d'attribution apparaisse conforme aux objectifs fixés à l'article L141-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'elle vise l'un des objectifs légaux assignés aux Safer, mais encore faut-il que la décision soit conforme aux orientations locales fixées dans le programme pluriannuel d'activité.
La Safer réplique qu'elle a pris sa décision de rétrocession dans le respect de ses obligations légales, que l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime n'impose aucune hiérarchisation dans les missions qui lui sont confiées ; que le PPAS est un document d'orientation interne qui fixe la stratégie, les priorités d'action et les objectifs quantifiés sur une période donnée et ne se substitue pas aux dispositions du code rural et de la pêche maritime définissant les missions dévolues aux Safer par le législateur ; que si le PPAS prévoit que l'installation demeure un axe d'action prioritaire, ce n'est pas leur seul objectif.
La SCI Derksen-Pascal considère que M. [P] livre une appréciation partiale et partielle du PPAS, que si la Safer rappelle qu'elle 'uvre pour orienter davantage le foncier vers l'installation, elle précise néanmoins que ce n'est qu'à la condition que les projets soient viables, légitimes et adaptés au territoire et que la Safer n'a pas pour seul objectif l'installation des jeunes agriculteurs, ainsi que l'énonce le code rural et de la pêche maritime en son article L141-1.
- - - - - -
Conformément à l'article R141-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur à la date de l'attribution litigieuse, les Safer sont notamment tenues de soumettre pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture et des finances leur programme pluriannuel d'activité (PPAS), lequel constitue un document d'orientation et de gestion qui définit leur activité et les objectifs qu'elles doivent atteindre sur la période concernée et dont le défaut de mise en 'uvre est sanctionné par le retrait de leur agrément en vertu de l'article R141-8 du même code.
Si le code rural et de la pêche maritime impose aux Safer de mettre en place un tel programme, aucun texte ne prescrit toutefois que leur choix de l'attributaire, dans chaque dossier opérationnel qu'elles conduisent, doive se conformer aux orientations générales et aux priorités d'intervention définies dans le PPAS.
L'article L141-1 III (1°) du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse dispose que le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I.
Aussi, seules ces dispositions légales déterminent le cadre d'intervention des Safer lorsqu'elles agissent en dehors de leur droit de préemption, en définissant les modalités et conditions d'attribution, ainsi que les objectifs et missions principales qui leur sont assignés, sans référence au PPAS et sans créer de hiérarchie entre ces missions.
Dans ces conditions, la Safer BFC a valablement pu motiver sa décision d'attribution à la SCI Derksen-Pascal sans être tenue de se référer aux priorités d'intervention définies dans son PPAS pour la période 2015-2021.
2°) sur le respect des objectifs de l'article L141-1 du code rural et de la pêche maritime :
M. [P] soutient que la décision de rétrocession prise au profit de la SCI Derksen-Pascal ne répond à aucun des objectifs légaux visés par ces dispositions.
Il allègue que le projet soutenant la candidature de la SCI Derksen-Pascal est l'exploitation d'une maison d'hôte et la plantation d'un verger bio et non la mise en valeur des parcelles de terre à vigne en zone AOP Givry, de sorte que la décision de rétrocession ne contribue pas à la confortation de l'exploitation de l'attributaire.
Il ajoute que l'objet statutaire de la SCI est la propriété, qu'elle a été constituée pour acquérir un domaine comprenant une maison et un parc sur la commune de Givry qui sont attenants aux parcelles mises en vente et que l'objet de la SCI ne prévoit pas la possibilité de donner en location les terres agricoles pour les exploiter.
Il en conclut qu'il s'agit d'un projet purement immobilier et non d'un projet visant à consolider l'exploitation de l'EARL Cellier Aux Moines qui exploite déjà 8ha 26ca 00a en Bourgogne.
La Safer soutient que le choix de retenir comme attributaire la SCI Derksen-Pascal pour permettre la consolidation de l'exploitation d'une EARL familiale composée de trois salariés, l'EARL Cellier Aux Moines, est conforme à l'un des objectifs attribués à la Safer par l'article L141-1 du code rural et de la pêche maritime.
Elle déclare que contribuer au développement des territoires ruraux et concourir à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la biodiversité font partie des missions dévolues aux Safer.
Elle ajoute que l'article L141-1 du code rural et de la pêche maritime n'impose aucune hiérarchisation dans les missions qui lui sont confiées et que c'est à son Comité Technique Départemental qu'il revient d'étudier les différents dossiers qui lui sont soumis et de statuer sur l'attribution des biens au profit de l'attributaire qui lui semble le mieux à même de mettre en valeur les biens rétrocédés.
La SCI Deksen Pascal soutient que M. [P] demande au juge de contrôler l'opportunité du choix de l'attributaire retenu par la Safer alors qu'il ne dispose pas d'un tel pouvoir et que son contrôle sur les décisions d'attribution prises par la Safer se limite à l'appréciation de leur légalité et régularité.
Elle considère que les motifs de l'attribution retenus par la Safer pour lui attribuer les biens s'inscrivent dans les missions mentionnées au I. de l'article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime de : 'consolidation de l'exploitation d'un viticulteur âgé de 65 ans, mettant en valeur dans le cadre d'une EARL composée....' et qu'en décidant de lui attribuer le clos de vignes qui était historiquement rattaché au bâti, la Safer a respecté ses objectifs.
- - - - - -
Ainsi qu'il a été précédemment rappelé, le juge judiciaire ne dispose pas de pouvoirs d'appréciation de l'opportunité de la décision de la Safer, son contrôle se limitant à la légalité de celle-ci au travers de sa motivation, laquelle doit se suffire à elle-même et comporter des données concrètes permettant de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard d'au moins l'un des objectifs légaux énoncés à l'article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il doit être relevé que ce texte n'organise aucune hiérarchie entre les différentes missions qu'il énonce.
La décision de rétrocession à la SCI Derksen-Pascal a été motivée en premier lieu par la consolidation de l'exploitation d'un viticulteur, fondée notamment sur les caractéristiques de l'exploitation consolidée (EARL composée de trois salariés et 5 associés), la surface exploitée (8ha environ) et la configuration de l'exploitation (acquisition d'une bâtisse riveraine des parcelles vendues) ce qui correspond à l'objectif de consolidation mentionné à l'article L141-1, I (1°) du code rural et de la pêche maritime et en second lieu, par le développement d'un projet d''notourisme et de sauvegarde du patrimoine à travers une rénovation du bâti pour proposer une maison d'hôtes, par la création de deux emplois, la plantation d'un verger bio et par la mise en place du projet de lutte contre l'érosion, motivation répondant également aux objectifs mentionnés à l'article L141-1, I (1°, 2° et 3°) du code rural et de la pêche maritime, de développement durable des territoires ruraux au sens de l'article L111-2 du même code, de diversification des systèmes de production mais également de protection des ressources naturelles.
Si M. [P] prétend que le projet de la SCI Derksen-Pascal est d'une nature purement immobilière et ne poursuit aucun objectif de mise en valeur des parcelles de terre, il ne le démontre pas.
En conséquence, la cour considère que le choix par la Safer de rétrocession des biens à la SCI Derksen-Pascal s'inscrit dans le respect des objectifs et des missions que lui assigne l'article L141-1 du code rural et de la pêche maritime et confirmera la décision du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ayant débouté M. [D] [P] de sa demande de nullité de la décision.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [P] aux dépens de l'instance d'appel et autorise Me Claire Gerbay, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [P] à verser à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Bourgogne Franche Comté et à la SCI Deksen Pascal la somme complémentaire de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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