Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024. 2401238
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2401238
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissoniere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, à lui-même, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'il a fait droit à la demande de titre de séjour du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A un récépissé de sa demande de carte de séjour valable du 29 avril 2024 au 28 juillet 2024, et que sa carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 18 août 2025, a été éditée le 22 août 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A, au titre articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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