Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/914
N° RG 24/00910 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOWE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 6 Septembre à 15h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2024 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [B]
né le 25 Septembre 1984 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 06 septembre 2024 à 11 h 13 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 6 septembre 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[X] [B]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G.REJAUD représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [B] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national le 22 juillet 2024.
Le 5 août 2024, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention.
Il a présenté une requête en contestation de cette décision le 8 août 2024.
M. Le préfet de la Haute Garonne a sollicité, par requête du 9 août 2024, la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance rendue le 11 août 2024, à 15h09, le juge des libertés et de la détention a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention, rejeté la requête en contestation de légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, constaté que la procédure est régulière, rejeté la demande d'assignation à résidence, ordonné la prolongation de la rétention.
M. [B] a interjeté appel de la décision le 12 août 2024 à 8h25.
Cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour en date du 13 août 2024.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 septembre 2024 à 17h16 ordonnant seconde prolongation de l'étranger pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 6 septembre 2024,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a considéré les perspectives raisonnables d'éloignement insuffisantes faute de preuve d'une relance aux autorités consulaires depuis le 14 août ce qui est désormais trop long. Il demande la remise en liberté de l'intéressé.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : les diligences de l'administrations sont suffisantes puisque la DGEF a été saisie le 14 août avec une demande d'identification par empreintes digitales.
L'étranger, assisté d'un interprète en lange arabe, a été entendu en ses observations : Je n'ai pas d'observations sur ma situation personnelle si ce n'est que je suis prêt à quitter la France.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, l'administration justifie, depuis la dernière prolongation de l'intéressé, après avoir opéré différentes diligences depuis le 23 juillet 2024 visant à obtenir une copie de l'acte de naissance de l'étranger, d'une demande d'identification par empreintes digitales transmise à la direction générale des étrangers en raison de la position du consulat du Maroc ayant considéré comme insuffisamment exploitable la copie de la photographie sur son passeport. Cette demande est intervenue le 14 août 2024. L'administration est toujours en attente d'un retour d'identification.
Les diligences effectuées sont donc à ce stade utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux.
Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France, celui-ci sortant de détention.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 5 septembre 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [X] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V. MICK, Conseiller
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