Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11026 F
Pourvoi n° F 18-26.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Pricewaterhousecoopers audit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.849 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... G..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pricewaterhousecoopers audit, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pricewaterhousecoopers audit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pricewaterhousecoopers audit et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pricewaterhousecoopers audit
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. G... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société PricewaterhouseCoopers Audit à lui payer les sommes de 100.000 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24.749,61 euros pour indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, 76.762 euros pour rappel d'indemnité spéciale de licenciement, 5.000 euros pour préjudice moral, 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. G... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement. (
) ; Il résulte des pièces produites au débat qu'en 2010 la société PWC Audit a opté pour l'utilisation du logiciel AURA pour ses collaborateurs auditeurs. Le salarié prétend qu'en fin d'année 2010 sa charge de travail est devenue extrêmement difficile en raison de la mise en place de ce logiciel, et des nombreuses heures de formation nécessaires. Il fait état à la même époque d'un important taux de renouvellement de personnel et de congés maternités non remplacés. Le salarié a alors manifesté, en mai 2011, le souhait d'une rupture conventionnelle qu'il chiffrait à une indemnité de 200 000,00 euros en sus de son indemnité conventionnelle représentant douze mois de salaire. Il lui a été répondu négativement par l'employeur en novembre 2011. A compter du 12 septembre 2011, le salarié a été traité par le docteur I... pour un syndrome dépressif majeur. Le septembre 2012, lors d'un entretien avec le directeur des affaires sociales, et la responsable des ressources humaines, le salarié a fait part de sa déception d'avoir reçu en août 2012 un bonus de 6 000,00 euros, alors qu'il avait perçu en août 2010 et 2011, la somme de 15 000,00 euros, et d'avoir été déchargé du dossier K.... Il s'est également plaint de l'insuffisance d'heures 'chargeables' qui lui étaient confiées. Le 22 octobre 2012 le salarié a été déclaré apte sous surveillance médicale par le médecin du travail. Le 28 octobre 2013, le salarié s'adressait par mail à M. T... S..., associé, en lui rappelant que depuis plusieurs mois il se trouvait en sous activité, que les dossiers qui lui étaient confiés étaient de petites tailles sans problématique particulière, s'étonnant que la firme n'utilise pas les compétences qu'elle lui reconnaît. Il demandait s'il était envisagé de lui confier des dossiers conséquents lui permettant de reconstituer son portefeuille de dossiers pour aboutir à un niveau de production au moins équivalent aux autres collaborateurs de son grade. Le 4 novembre 2013, il a réitéré sa demande en ces termes : ' les difficultés que je rencontre ne sont pas nouvelles puisque cela fait de nombreux mois que mon activité est ridiculement basse ; en tant qu'associé responsable du bureau je ne peux imaginer que tu découvres ma situation et mon mal être qui s'en est suivi. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises'. Il sollicitait par ailleurs des explications sur le bonus reçu en août 2013 d'un montant de 4.995,00 euros. Le 31 octobre 2013, M. T... S... a répondu qu'il prenait note des éléments soulevés, en lui rappelant que le rôle d'un Sénior Manager était principalement de contribuer au développement des affaires de la région pour permettre d'assurer un niveau de production suffisant. Il lui proposait d'en discuter lors de l'entretien dédié à la définition des objectifs, avant le 15 novembre. Il lui rappelait que les nombreux appels d'offres qu'il lui avait confiés avaient porté leurs fruits, en indiquant 'tout ceci va dans le bon sens et saches bien que ma volonté est de t'accompagner comme il me semble l'avoir toujours fait, positivement dans cette démarche'. Le 4 novembre 2013, le salarié était placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2013 pour état dépressif majeur réactionnel, arrêt renouvelé jusqu'au 10 mars 2014. Le 14 novembre 2013, le salarié a fait une déclaration de maladie professionnelle. Lors de la visite de reprise du 13 mars 2014, le médecin du travail, concluait : 'inaptitude pour danger immédiat en une seule visite R.4624-31". Dans le même temps, le médecin du travail écrivait à l'employeur '...je vous fais part également des capacités restantes de votre salarié. Il est actuellement en mesure de travailler dans les conditions suivantes : apte au même poste dans une autre entreprise...'. Le 14 avril 2014, l'employeur proposait trois postes au salarié qui répondait le 18 avril suivant qu'il émettait des réserves sur la compatibilité de ceux ci avec les prescriptions du médecin du travail. Ce dernier, interrogé par l'employeur, répondait le 17 avril 2014 qu'il pensait les propositions contre-indiquées comme mettant le salarié en relation avec la direction générale de PWC. Le 7 mai 2014, l'employeur notifiait au salarié les motifs de l'impossibilité de le reclasser, puis le convoquait le 12 mai 2014 pour un entretien préalable fixé au 21 mai, et lui notifiait le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mai 2014. Par décision du 30 octobre 2014, la commission de recours amiable de l'assurance maladie, constatant que la caisse avait refusé la prise en charge la maladie professionnelle déclarée par le salarié, mais n'avait pas répondu à la demande dans les délais, a décidé la prise en charge implicite de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié depuis le 14 novembre 2013. Lors des évaluations annuelles, pour les périodes du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, et du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, le salarié ne fait pas état de surcharge de travail, il précise dans le chapitre 'engagement et dynamisme concernant la première période 'j'ai fait preuve cette saison d'engagement et de dynamisme notamment en m'associant à une équipe X-LOS sur un audit d'acquisition. C'est une très bonne expérience que je souhaite renouveler si l'occasion se représente'. Sur la deuxième période, il se plaint du fait que son portefeuille de dossiers ne lui permette pas de respecter la cible fixée par la firme de 1200 heures de production. Les pièces produites ne font pas apparaître une surcharge de travail supportée par le salarié fin 2010 comme il le soutient, les feuilles de temps produites ne montrent pas une augmentation significative sur la période 2010/2011, soit 2040 heures, contre 2008 heures sur les périodes 2009/2010, et 2011/2012, 2008 heures. Il n'est pas davantage démontré 'existence de plusieurs congés maternités non remplacés, ni un important renouvellement de personnel. Le salarié ne conteste pas avoir été formé à l'utilisation du nouveau logiciel mis en place et a d'ailleurs perçu à ce titre la somme de 2 000,00 euros en juin et décembre 2011, à titre de prime intitulée 'prime Invest. Aura'. Il n'est pas discuté qu'un dossier K... a été retiré au salarié, à la demande de l'associé, sans qu'un motif légitime ne soit invoqué, l'employeur ne méconnaissant pas que ce retrait a occasionné 'une déception' pour le salarié, ainsi que cela est indiqué dans la correspondance du directeur des affaires sociales faisant suite à la réunion du 5 septembre 2012. Il est également non contesté que le salarié était en sous activité malgré ses réclamations, le nombre d'heures chargeables (heures facturables) ayant baissé en 2012/2013 à 623 heures contre 1 164 en 2011/2012, avec une prévision de 365 heures pour 2013/2014, alors que la société estime qu'un Sénior Manager doit consacrer 1200 heures de son temps à la production (heures chargeables) et 250 heures au développement commercial, ce dernier point ayant d'ailleurs été atteint par le salarié en 2012/2013. Il résulte des éléments qui précèdent qu'il a été confié de moins en moins de dossiers au salarié, et lorsqu'il s'en émeut, l'employeur lui reproche un état d'esprit négatif, et un comportement en retrait (lettre de septembre 2012 après entretien du 5 septembre 2012), un client important (dossier K...) lui a été retiré, sans que soit explicité le motif légitime de ce retrait. Le salarié a été déclaré apte le 22 octobre 2012, mais placé sous surveillance médicale, par la médecine du travail, sans que l'employeur ne s'en inquiète et entreprenne une action adaptée. Malgré les réclamations du salarié, les dossiers qui lui sont confiés sont en constante diminution ce qui a une incidence notable sur sa rémunération variable, alors que ses compétences ne sont nullement mises en cause. Les 6 septembre, 16 octobre, 28 octobre et 4 novembre 2013, le salarié alerte l'associé sur sa situation, réclamant des dossiers pour lui permettre de compléter son planning et exprime son état de son mal être dans le dernier mail. Or, par mail du 31 octobre 2013, il lui est rappelé que 'le rôle d'un Sénior Manager est principalement de contribuer au développement des affaires de la région, ce qui permet d'assurer un niveau de production suffisant', et il était ajouté qu'il en serait rediscuté lors de l'entretien dédié à la définition de [ses] objectifs et de [son] plan de développement, et ce avant le 15 novembre comme prévu par notre politique RH'. Il n'est fait aucune illusion au mal être invoqué. L'arrêt de travail du salarié du 4 novembre 2014 mentionne un état dépressif majeur réactionnel, qui sera suivi le 14 novembre 2013 d'une déclaration de maladie professionnelle par le salarié, dont l'employeur a été avisé (lettre de l'assurance maladie du 8 janvier 2014). Le salarié a été en arrêt de travail jusqu'à la visite de reprise du 13 mars 2014 à l'occasion de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte pour danger immédiat en une seule visite et informe l'employeur que celui-ci est apte mais dans une autre entreprise. Au surplus, lors de l'évaluation concernant la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, M. T... S..., l'associé, faisait état 'd'un début de saison bien difficile sur le plan santé pour P......' (Document signé le 26 avril 2012). Malgré ces éléments d'alerte, l'employeur n'a rien entrepris pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, manquant ainsi à son obligation de sécurité résultat. L'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine la dégradation de ses conditions de travail imputable à l'employeur, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. III - Sur les conséquences de la rupture L'inaptitude du salarié étant au moins partiellement d'origine professionnelle, les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle doivent s'appliquer quand bien même la maladie professionnelle a été reconnue par l'assurance maladie postérieurement au licenciement. 1) dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail (58 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (34 ans et 6 mois), des perspectives de retrouver un emploi, alors qu'en août 2018, il était toujours indemnisé par pôle emploi, la société PWC Audit est condamnée à lui payer la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2) Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis résultant des dispositions de l'article 6.2.0 de la convention collective nationale des cabinets d'expertise comptable et des commissaires aux comptes dont la durée est fixée pour les cadres à trois mois. Il lui est ainsi dû la somme de 24749,61 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. 3) Sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement L'article 6.2.1 de la convention collective précitée renvoie à la loi pour le calcul de l'indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement perçue par le salarié, soit 76 762,00 euros, n'étant pas contestée dans son quantum, il lui est alloué en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail une somme complémentaire de 76 762,00 euros. 4) sur le préjudice moral Le salarié soutient avoir été affecté par les manquements qu'il impute à son employeur et produit des attestations de ses proches, et des prescriptions d'antidépresseurs, pour solliciter le paiement d'une somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Ce manquement a eu des répercussions sur la santé du salarié. Ses proches, soeurs, conjointe, amis, relatent dans sept attestations la dégradation de sa santé, son renfermement, son mal être, sa prostration, tout en étant obsédé par son travail. Le salarié a subi un réel préjudice moral qui est réparé par l'octroi d'une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Les conditions des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail étant rempli, il sera ordonné le remboursement pat la société PWC Audit à pôle emploi, des indemnités de chômage versées à M. P... G... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois » ;
1. ALORS QUE l'inaptitude du salarié consécutive à un état dépressif a une origine professionnelle si elle résulte d'un manquement fautif de l'employeur et non d'une incapacité du salarié à remplir la mission pour laquelle celui-ci a été engagé ; qu'en présence d'un salarié qui prétend souffrir d'un état dépressif majeur du fait d'une diminution de sa rémunération provoquée par une désaffection persistante de dossiers pouvant donner lieu à des heures « chargeables », l'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité s'il justifie n'avoir commis aucun manquement fautif dans l'exécution du contrat de travail et avoir fourni au salarié tous les moyens nécessaires au développement de son activité commerciale et au maintien de son niveau de production, sans pouvoir être tenu pour responsable de l'incapacité de l'intéressé à satisfaire à l'accomplissement de cette mission inhérente à ses attributions, ni du mal être que cette situation a provoqué auprès de celui-ci ; qu'au cas présent, il ne résulte d'aucune des constatations des juges du fond que la société PWC aurait fautivement limité les moyens mis à la disposition de M. G... pour développer son activité commerciale et augmenter son niveau de production, de sorte qu'en jugeant que l'inaptitude de M. G... avait une origine professionnelle imputable à la société PWC, sans pour autant caractériser une exécution fautive du contrat de travail en rapport avec l'état dépressif de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code ;
2. ALORS QUE le lien entre la dégradation de la santé du salarié et son travail doit être vérifié par le juge et établi par des éléments médicaux produits aux débats ; que des éléments médicaux se limitant à constater une atteinte à la santé du salarié sans en imputer l'origine à son activité professionnelle ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un lien entre la dégradation de la santé du salarié et son travail ; qu'au cas présent, la société PWC faisait valoir que « les éléments produits par Monsieur G... ne permettent nullement de démontrer ce lien de causalité » entre l'état de santé du salarié et son travail (conclusions p.8) ; que les documents médicaux produits par le salarié se limitaient à constater une atteinte à la santé de M. G..., sans en imputer l'origine à son activité professionnelle ; que pour retenir que l'inaptitude du salarié avait pour origine la dégradation de ses conditions de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel s'est limitée à relever que « l'arrêt de travail du salarié du 4 novembre 2014 mentionne un état dépressif majeur » et que « le salarié a été en arrêt de travail jusqu'à la visite de reprise du 13 mars 2014 à l'occasion de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte pour danger immédiat en une seule visite et informe l'employeur que celui-ci est apte mais dans une autre entreprise » arrêt p.8 al.4) ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire ressortir en quoi les documents médicaux versés aux débats établissaient effectivement que la dégradation de la santé de M. G... était liée à son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 1226-10 du même code en sa rédaction applicable au litige ;
3. ALORS QUE l'employeur ne méconnait pas son obligation de sécurité lorsqu'il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail afin de protéger la santé physique et mentale de son salarié ; qu'au cas présent, la société PWC faisait valoir, justificatifs à l'appui, qu'elle avait attiré à de nombreuses reprises l'attention de M. G... sur la nécessité de développer son activité commerciale pour maintenir un niveau constant de dossiers « chargeables » (cf. courrier du 31 octobre 2013), qu'elle avait organisé plusieurs entretiens afin de lui apporter « les solutions qui lui permettaient de sortir du mal-être qu'il prétendait ressentir » (conclusions p.15), qu'elle lui avait également confié de nouveaux dossiers lorsqu'elle avait été interpellée par M. G... sur la diminution de ses heures chargeables (conclusions p.14) ; qu'en retenant que l'employeur n'avait « rien entrepris pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié » (arrêt p. 8 al. 7), sans examiner les nombreux éléments invoqués par la société PWC pour établir qu'elle avait systématiquement soutenu M. G... aussi bien par l'attribution de nouveaux dossiers que par l'organisation d'entretiens destinés à mettre un terme à son sentiment de mal-être, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
4. ALORS QUE la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée sur le fondement de son obligation de sécurité que dans la mesure où la dégradation de l'état de santé du salarié est d'origine professionnelle ; qu'une déclaration de maladie professionnelle, établie par le salarié, ne permet pas à elle seule de caractériser l'origine professionnelle d'un état dépressif de son auteur, peu important que la commission de recours amiable ait accepté de prendre en charge l'état dépressif de M. G... en raison d'une notification tardive de la décision de refus prise par la CPAM ; qu'en déduisant l'existence d'un manquement de la société PWC à son obligation de sécurité du fait de la « déclaration de maladie professionnelle par le salarié, dont l'employeur a été avisé (lettre de l'assurance maladie du 8 janvier 2014) » (arrêt p.8 al.4), cependant qu'elle avait relevé que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié ne résultait que d'une notification tardive de la décision initiale de refus de prise en charge, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé les articles L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige et L.4121-1 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société PWC à payer à M. G... les sommes de 17.505 euros à titre de rappel de bonus 2012 et 2013 et 1.750,50 euros au titre des congés-payés sur rappel de bonus ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire. Le salarié invoquant avoir reçu des bonus annuels de 15 000,00 euros en 2010 et 2011 revendique pour 2012 et 2013 le paiement du bonus moyen distribué aux Séniors Managers, soit 17 500,00 euros et 11 000,00 euros, alors qu'il a reçu respectivement 6 000,00 euros et 4 995,00 euros. L'employeur réplique que le bonus annuel est fonction de la performance collective et individuelle du collaborateur, et que la performance individuelle du salarié a été en net retrait sur les exercices 2012 et 2013. Il ressort d'un mail adressé à M. T... S..., associé, le 28 octobre 2013 par le salarié, que depuis plusieurs mois il se trouvait en sous activité, que les dossiers qui lui étaient confiés étaient de petites tailles sans problématique particulière, s'étonnant que la firme n'utilise pas ses compétences. Il demandait s'il était envisagé de lui confier des dossiers conséquents lui permettant de reconstituer son portefeuille de dossiers pour aboutir à un niveau de production au moins équivalent aux autres collaborateurs de son grade. Dans le cadre de l'évaluation annuelle concernant la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, le salarié précise :
'le portefeuille que je gère actuellement ne me permet pas de respecter la cible fixée par la firme qui est de 1200 H de production sur la période 1er avril 2012 au 31 mars 2013. A la date du 15 octobre 2012, le nombre d'heures de production correspondant à mon portefeuille ne s'élève qu'à 500H. Mon objectif pour la saison est d'atteindre 650 H voire plus si la firme me le permet, par l'affectation de nouveaux dossiers ou de nouvelles missions'. Il ressort de ce qui précède que les dossiers et missions sont confiés par la société au salarié, lui permettant ainsi de réaliser des heures de production ou chargeables. L'employeur se contredit en soutenant que c'est le fait du salarié d'avoir un niveau réduit de chargeabilité, au regard de son activité business développement, alors que dans le même temps il lui est reproché d'avoir pendant des années délaissé cette activité, alors même que sur ces années son activité d'heures chargeables était conforme à la cible définit par la firme (1200 heures). Il s'ensuit que l'activité d'heures chargeables dépend des dossiers et missions confiés par l'employeur, de sorte que le salarié qui ne s'est pas vu confier suffisamment de dossiers pour réaliser la cible d'heures chargeables ne doit pas être pénalisé par un bonus inférieur au bonus moyen distribué aux Séniors Managers SM4, en région, soit 17 500, 00 euros en 2012, et 11 000,00 euros en 2013. Il est ainsi dû au salarié dont les qualités personnelles et professionnelles ne sont pas remises en cause par les évaluations concernant les périodes du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, et du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, la somme de 17 505,00 euros outre celle de 1750,50 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le salarié ne peut prétendre à l'octroi intégral d'une prime subordonnée à la performance collective de l'entreprise et à sa performance individuelle, dès lors que sa performance individuelle est insuffisante en raison de son refus de suivre les instructions réitérées de son employeur quant à l'exécution de son travail ; qu'au cas présent, la société PWC AUDIT faisait valoir qu'elle « ne saurait être considérée comme fautive dans l'exécution du contrat » dans la mesure où M. G... se devait « d'avoir une activité de business développement qu'il a délaissé pendant plusieurs années et qui explique son niveau réduit de chargeabilité », malgré les directives répétées que l'employeur lui avait données en ce sens (conclusions pp.12 à 14 et p.20) ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire, sans rechercher si l'absence de bonus ne résultait pas de la passivité de M. G... qui avait délibérément renoncé à exercer les démarches commerciales qui étaient destinées à lui procurer des dossiers chargeables et sans relever la moindre exécution fautive de la société PWC pour l'accomplissement de cette mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.