Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09115 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/03277
APPELANT
Monsieur [H] [M] né le 6 août 1970 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 05 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a jugé irrecevable l'acte de naissance de M. [B] [M] figurant au dossier de plaidoirie en pièce n°2, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé sans objet la demande de M. [H] [M] relative à la recevabilité de son action, débouté M. [H] [M] de sa demande tendant à voir juger qu'il est français, jugé que M. [H] [M], se disant né le 6 août 1970 à Alger (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné M. [H] [M] aux dépens, rejeté la demande de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 15 mai 2023 de M. [H] [M] ;
Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2024 par M. [H] [M] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, juger que M. [H] [M] est bien fondé en son action déclaratoire de nationalité française par filiation, y faire droit, juger que M. [H] [M], né le 6 août 1970 est de nationalité française par filiation, et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [H] [M] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 janvier 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [H] [M] revendique la nationalité française par filiation maternelle, pour être né le 6 août 1970 à [Localité 6] (Algérie) de Mme [W] [T], née le 10 mars 1947 à [Localité 7] (Algérie), qui a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie en qualité de française de statut civil de droit commun pour être la fille de [O] [T], né en 1941 à [Localité 9], département d'[Localité 10], de parents étrangers.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [H] [M] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Pour dire que l'intéressé ne justifie pas d'un état civil certain, ni d'un lien de filiation avec Mme [W] [T], le tribunal a notamment retenu que le demandeur n'a pas produit les originaux des copies de son acte de naissance n° 2839 mais seulement des exemplaires scannés de celui-ci dépourvus de toute garantie d'authenticité et d'intégrité et au surplus que les divergences constatées sur l'acte de naissance de sa mère revendiquée remettaient en cause le caractère probant de celui-ci.
Devant la cour, pour justifier de son état civil et du lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée M. [H] [M] verse :
- Une copie intégrale délivrée le 19 mars 2020 de son acte de naissance n°2839 dressé le 7 août 1970 sur déclaration du père qui indique qu'il est né le 6 août 1970 à 5 heures à [Localité 6] (Algérie) de [M] [A] né le 29 septembre 1941, fonctionnaire de police et de [T] [W] née le 10 mars 1947, secrétaire commercial, domiciliés à [Localité 8] (pièce n°2) ;
- Une copie intégrale délivrée le 18 mars 2020 de l'acte de naissance n°22 dressé le même jour sur déclaration de [T] [O] qui indique que [T] [W] est née le 10 mars 1947 à [Localité 7] (Algérie) de [O] âgé de 32 ans journalier et de [Z] [P] [D] âgée de 23 ans sans profession (pièce n°5).
En premier lieu, comme le relève justement le ministère public, la copie intégrale de l'acte de naissance de Mme [W] [T] produite par l'appelant en pièce n°5 diffère de celle produite par le ministère public en pièce n° 2 en ce que la ville de naissance mentionnée n'est pas [Localité 7] mais [Localité 5] et que le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte n'est pas [Y] [U] mais [X] [S] alors même que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Mais, surtout en second lieu, comme le relève encore à juste titre le ministère public, l'intéressé n'établit pas l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de sa mère durant sa minorité. En effet, si l'article 311-25 du code civil introduit par l'ordonnance du 4 juillet 2005 prévoit que la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, selon l'article 20 II 6° de ladite ordonnance, cette disposition n'a pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Ainsi, la filiation maternelle de l'appelant établie par la mention dans son acte de naissance du nom de sa mère est restée sans effet sur sa nationalité du fait de sa majorité au 1er juillet 2006.
Or, M. [H] [M], qui n'allègue pas avoir de possession d'état conforme au titre, ni ne justifie du mariage de ses parents par la production de l'acte de mariage de ces derniers, n'établit pas sa filiation maternelle.
Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, son extranéité doit être constatée et le jugement est confirmé.
M. [H] [M], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne M. [H] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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