Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [S] [R]
c/
S.A.R.L. ETC EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES
S.A.R.L. FINANCIA EXPERT
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
N° RG 24/00204 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJLU
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSONMe Karima MANHOULI - 26
ORDONNANCE DU : 30 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [S] [R]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ETC EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Mâcon/Charolles,
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. FINANCIA EXPERT
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Mâcon/Charolles,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [R] a géré jusqu'au 31 décembre 2022 une entreprise individuelle agricole d'élevage de bovins et buffles. Sa comptabilité professionnelle était prise en charge par un expert-comptable professionnel.
Par courrier du 27 juin 2023 Mme [R] a été informée par la Caisse régionale MSA Bourgogne d'un redressement de cotisations sur l'assiette de revenus pour l'année 2019 à hauteur de 29 365 €.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, Mme [R] a fait assigner la SARL ETC Expertise et Technique Comptables devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
- ordonner une expertise ;
- condamner le cabinet d’expertise comptable ETC à lui transmettre son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL Financia Expert est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Mme [R] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, en qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle de Financia Expert en intervention forcée afin que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de l’assureur et que les deux instances soient jointes .
Les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ces dernières écritures , Mme [R] a demandé au juge des référés de:
- juger que Mme [R] est recevable et fondée en ses demandes ;
y faisant droit,
- donner acte à la société Financia Expert de ce qu’elle ne s’oppose pas à titre subsidiaire à la mesure d’expertise sollicitée par Mme. [R] ;
- débouter les sociétés ETC et Financia Expert du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
- constater que Mme. [R] s’en rapporte à justice concernant la demande de mise hors de cause de la société ETC ;
- ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
- condamner la société Financia Expert à transmettre à Mme. [R] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Lors de l’audience, Mme [R] a maintenu ses demandes, à l’exception de la demande de transmission de l’attestation d’assurance professionnelle de la société Financia Expert à laquelle elle a renoncé.
Mme [R] fait valoir que :
elle a cru de bonne foi, au titre des procès verbaux d’assemblées générales du 20 octobre 2022 et 31 août 2023 ainsi que des courriels d’ETC des 6 et 28 juillet 2023, que le cabinet d'expertise ETC était en charge de sa comptabilité alors que celle-ci relevait de la société Financia Expert ;
elle prend acte de l'intervention volontaire de la société Financia Expert en tant qu'entité rattachée au cabinet d'expertise ETC ;
sa confusion étant de bonne foi, elle estime qu'elle ne peut pas mener à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
pour demander la nomination d'un expert judiciaire au titre de l'article 145 du code de procédure civile, Mme [R] estime que l'expert-comptable a manqué à sa mission générale de conseil, d'investigation, et d'alerte concernant son droit d'option en matière fiscale ;
Mme [R] affirme qu'en s'abstenant de l'informer des conséquences fiscales et sociales de ses choix d'assiette de cotisation, l'expert-comptable a engagé directement sa responsabilité contractuelle ;
elle s'estime donc légitime à demander une expertise judiciaire en vue d'apporter des éléments probatoires techniques à sa demande.La société ETC, la société Financia Expert et les SA MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont demandé au juge des référés de :
- débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de la société ETC ;
- juger recevable l’intervention volontaire de la société Financia Expert ;
au fond, à titre principal,
- débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
à titre subsidiaire,
- modifier la mission de l’expert judiciaire en demandant à ce dernier de se prononcer notamment comme suit :
• dire si la société Financia Expert a commis une faute dans l’exercice de sa mission ;
• dire si Mme [R] disposait des fonds et du patrimoine suffisants pour payer le montant du redressement à la fin de son exercice 2019 et au 27 juin 2023 ;
• dire s'il découle de ces fautes un préjudice personnel pour Mme [R] et chiffrer dans l'affirmative, ledit préjudice ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [R] à payer aux sociétés ETC et Financia Expert la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elles ont été dans l’obligation d’engager ;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens d’instance.
Les défenderesses font valoir que:
Mme [R] a confié sa comptabilité à la société Financia Expert, selon factures versées au dossier datées , ce qui n'est plus contesté par Mme [R] ;
l'action de Mme [R] à l’encontre de la société ETC doit être déclarée irrecevable ;
elles contestent la recevabilité sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'une éventuelle demande d'expertise pour absence de litige potentiel susceptible d'opposer les parties ;
Mme [R] ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; le paiement d'un impôt, sans pénalité de retard ni majoration, ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable. Mme [R] ne peut donc pas justifier d'un préjudice ;
la mission d'expertise sollicitée par Mme [R] relève de l'analyse du juge du fond et notamment sur la reconnaissance d'une faute professionnelle ainsi que sur l'existence d'un préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de la société ETC
La société ETC demande sa mise en cause au motif qu’elle n’était pas en charge de la comptabilité de Mme [R] ; sont versées au dossier des notes d’honoraires 2019, 2020 et 2021 et la lettre de mission 2022 ; la note d’honoraires de 2019 et de 2020 émanent de la SARL Bourgogne Finance Conseil tandis qu’à partir de 2021, il s’agit de la SARL Financia Expert, avec la même adresse, les mêmes numéros de fax et de téléphone, mais des numéros de Siret et RC différents.
Aucun document contractuel versé aux débats ne démontrant un lien contractuel entre la société ETC et Mme [R], il convient de mettre hors de cause la société ETC.
Sur l’intervention volontaire de la société Financia Expert
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Financia Expert eu égard aux pièces contractuelles versées aux débats.
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose:
“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [R] sollicite la désignation d’un expert , après fait l’objet d’un redressement de cotisations MSA au titre de l’année 2019 notifié le 27 juin 2023 à hauteur de 29 365 €.
Il résulte des pièces versées aux débats par Mme [R], s’agissant du redressement notifié par la MSA et de ses échanges avec le cabinet d’expertise comptable que les revenus déclarés en 2019 seraient erronés puisqu’ils correspondraient à la moyenne triennale des 3 dernières années, alors qu’il avait été opté pour la déclaration en assiette annuelle.
Mme [R] reproche dès lors à son expert comptable des manquements à ses devoirs de conseil, d’investigation et d’alerte et des décisions à l’origine d’un redressement de cotisations de la MSA susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle.
Elle justifie dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise comptable dès lors que l’objet et le fondement d’une éventuelle action au fond sont suffisamment déterminés, s’agissant d’une éventuelle action en responsabilité contractuelle et que l’expertise est utile pour apporter des éléments de preuve tant sur la faute éventuellement commise que sur le préjudice éventuellement subi.
Le fait que Mme [R] ne justifierait pas à ce stade de la procédure d’une faute et d’un préjudice en découlant ne permet pas de s’opposer à cette mesure d’instruction demandée dès lors que Mme [R] justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions, comme le redressement de la MSA et ses échanges de mails avec le cabinet d’expertise comptable et qu’il ne peut être considéré qu’à l’évidence, elle ne subirait aucun préjudice.
Il convient donc par application de l’article 145 du code de procédure civile de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue dans le dispositif.
Les opérations d’expertise sont déclarées communes et opposables à la MMA Iard Assurances Mutuelles et à la MMA Iard , en leur qualité d’assureur de la société Financia Expert.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance sous astreinte
Il convient de constater que cette pièce a été versée aux débats, Mme [R] renonçant dès lors à cette demande qui est devenue sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs à une demande d’expertise ne pouvant être considérés comme des parties perdantes, Mme [R] est provisoirement condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société ETC mise hors de cause dès lors que les sociétés d’expertise comptable assignées sont liées et que Mme [R] a agi de bonne foi à l’encontre d’ETC dont le logo figure sur les mails échangés.
La société Financia Expert est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Mettons hors de cause la société ETC Expertise et Technique Comptables ;
Recevons l’intervention volontaire de la société Financia Expert ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Monsieur [T] [P],
Exco Socodec
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Email : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon, avec pour mission de :
entendre les parties et se faire remettre tout document utile à sa mission, notamment sur l’historique de leurs relations contractuelles ;
donner toutes explications utiles sur le redressement de cotisations MSA au titre de l’année 2019 notifié à Mme [R] le 27 juin 2023 à hauteur de 29 365 € ;dire quelle est la cause de ce redressement ;
dire quelles sont les conséquences de ce redressement pour Mme [R] ;donner son avis technique sur le point de savoir si l’expert comptable a avisé et informé Mme [R] du choix d’option qu’il a effectué ;
donner son avis technique sur le point de savoir si l’expert comptable a commis des manquements, erreurs, fautes en déclarant les revenus 2019 ;
le cas échéant, dire quelles en ont été les conséquences dommageables pour Mme [R] ;
plus globalement donner son avis technique et professionnel sur les responsabilités et les préjudices le cas échéant subis ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 2 000 €, qui devra être consignée par Mme [S] [R] à la régie du tribunal au plus tard le 15 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance et les opérations d’expertise à venir communes et opposables à la MMA Iard Assurances Mutuelles et à la MMA Iard , en leur qualité d’assureur de la société Financia Expert ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner sous astreinte la communication de l’attestation d’assurance de la société Financia Expert ;
Déboutons les sociétés ETC et Financia Expert de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [R] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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