Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06911 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYH7
NAC : 72A
Jugement Rendu le 18 Octobre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] situé 1 à [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 518 241 922, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4]
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [E] [K] [Z], né le 06 Mai 1973 à [Localité 3] (Madagascar), demeurant [Adresse 1]
Défaillant,
Madame [X] [Y] [L] épouse [Z], née le 23 Juillet 1973 à [Localité 3] (Madagascar), demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 avril 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 20 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [E] [K] [Z] et Madame [X] [Y] [L] épouse [Z] sont copropriétaires des lots n° 34, 283 et 12 (nouvelle numérotation) au sein de la copropriété [Adresse 7] sise 1 à [Adresse 6] à [Localité 5].
Par exploit de commissaires de Justice du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- CONDAMNER SOLIDAIREMENTou à tout le moins INSOLIDUM Monsieur [J] [E] [K] [Z] et Madame [X] [Y] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires dénommé [Adresse 7] sis 1 à [Adresse 6] à [Localité 5], la somme en principal de 19.226,64 €, au titre des charges de copropriété impayées arrétées au 01/ 10/2023 inclus et représentant :
- 18.593,20 6 au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
- 458,00 6 au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
- 175,44 6 au titre des frais d’huissier relevant des dépens.
- ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [E] [K][Z] et Madame [X] [Y] [Z] d’unecondamnation solidaire ou a tout le moins in solidum au paiement de 1’intérét au taux légal à compter:
- de la relance notifiée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, Syndic, en date du 10/05/2017, d’avoir à payer la somme de 4.567,88 € ;
- de la relance notifiée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, Syndic, en date du 28/11/2017, d’avoir à payer la somme de 5.322,72 € ;
- de la relance notifiée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, Syndic, en date du 20/03/2018, d’avoir à payer la somme de 5.706,71 € ;
- de la relance notifiée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, Syndic, en date du 05/05/2021, d’avoir à payer la somme de 12.l45,78 € ;
- du commandement d’avoir à payer délivré par 1’étude ID FACTO, commissaires de justice, en date du 12/05/2021, sur la somme dc 10.579,8l € ;
- de la présente assignation pour le surplus.
- ORDONNER la capitalisation des intéréts à compter de la délivrance de l’assignation ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT ou à tout le moins IN SOLIDUM Monsieur [J] [E] [K] [Z] et Madame [X] [Y] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires dénommé [Adresse 7] sis 1à [Adresse 6] à [Localité 5], la somme de 1900,00 € à titre de dommages et intéréts pour résistance abusive;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT ou à tout le moins IN SOLIDUM Monsieur [J] [E] [K] [Z] et Madame [X] [Y] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires dénommé [Adresse 7] sis 1 à [Adresse 6] à [Localité 5], une indemnité de 1500,00 € sur le fondement de 1’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, le coût de la sommation de payer pour 89,27 €, les frais de signification ainsi de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement a intervenir, que l’émolument de recouvrement revenant a l’huissier au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce, qui pourront étre recouvrés par Maitre Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de Particle 699 du Code de Procedure Civile.
En l’état de ses dernières conclusions aux fins de rabat de clôture et de désistement d’instance, notifiées par RPVA le 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 16 et 444 du code de procédure civile, de:
- ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
- CONSTATER le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » sis 1 à [Adresse 6] à [Localité 5], pendante devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY sous le n° RG 23/06911.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [E] [K] [Z] et Madame [X] [Y] [L] épouse [Z] , bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.L'affaire a été fixée sur l’audience du 20 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile:
“l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”
En l’espèce, par conclusions en date du 4 juin 2024, le demandeur a sollicité le rabât de l’ordonnance de clôture intervenue le 4 avril 2024 afin de lui permettre de se désister compte tenu du règlement intervenu par les défendeurs. Il y aura donc lieu à révoquer l’ordonnance de clôture du 4 avril 2024, et de recevoir les conclusions du 4 juin 2024.
Sur le désistement des demandes en paiement des charges de copropriété et des dommages en intérets :
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] indique dans ses dernières conclusions se désister de toutes demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées, des frais de recouvrement et des dommages et intérets.
Il convient de constater que ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient donc de constater le désistement des demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées et des dommages et intérets.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
Le demandeur ne formule plus de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile si bien qu’il n’y aura pas lieu à statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 4 avril 2024,
RECOIT les conclusions de désistement du 4 juin 2024;
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise 1 à [Adresse 6] à [Localité 5] se désiste de ses demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées, frais et des dommages et intérets ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT n’avoir lieu à statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise 1 à [Adresse 6] à [Localité 5] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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