Texte intégral
29/10/2024
ARRÊT N°24/621
N° RG 21/04574 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO7J
CJ - CD
Décision déférée du 29 Septembre 2021 - Juge aux affaires familiales de [Localité 5] - 21/01664
J. L. ESTEBE
[K] [Y]
C/
[S] [P]
DESISTEMENT DE L'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 1].2021.026465 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
C.DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 29 septembre 2021, par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse qui a :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre [S] [P] et [K] [Y],
- désigné pour y procéder Me [D] [M], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, et défini la mission du notaire,
- sursis à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de l'issue du partage ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [K] [Y] le 15 novembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions d'appelante en date du 23 septembre 2024, par lesquelles Mme [K] [Y] demande :
- de constater le désistement de Mme [K] [Y],
- de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu les dernières conclusions d'intimé de M. [S] [P] en date du 22 avril 2022, par lesquelles il demande :
A titre principal,
- rejeter l'exception de nullité non soutenue,
- juger l'appel irrecevable et, par conséquent, le rejeter,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et rejeter l'intégralité des demandes de Mme [Y], avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause,
- de condamner Mme [Y] à verser à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 septembre 2024. A l'audience, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture a été révoquée et fixée au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que l'appelante se désiste de son appel, en l'absence de demande de l'intimé.
Restent en litige les dépens et les frais.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante. Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer à M. [S] [P] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [K] [Y],
Condamne Mme [K] [Y] à payer à M. [S] [P] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
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