Cour de cassation, 10 décembre 2002. 02-81.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.765
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arsène,
- La MAAF, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 14 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 743 238,45 euros le préjudice corporel de Catherine Y... soumis à recours (hors aménagement du logement) ;
"aux motifs "Part soumise au recours de l'organisme social
- frais médicaux, pharmaceutiques, de transports, d'appareillage, d'hospitalisation et frais futurs pris en charge par la CPAM de Saint-Etienne 280 415,00 euros
- matériels spécialisés à charge 41 397,90 euros
- véhicule adapté 24 001,19 euros
- logement aménagé sursis
- incapacité temporaire totale
[* pertes de salaires 10 524,00 euros
*] troubles dans les actes de la vie courante 5 777,82 euros
- incapacité permanente partielle 274 408,23 euros
- préjudice professionnel 106 714,31 euros soit, en ce qui concerne la première masse,
un total de 743 238,45 euros laissant après déduction de la créance de l'organisme social s'élevant à 558 191,54 euros un préjudice complémentaire de 185 046,91 euros outre la rente mensuelle indexée de 1 333,33 euros pour tierce personne" ;
"alors qu'il découle de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, si les juges sont libres de se référer au barème qu'ils estiment le plus approprié pour l'évaluation du préjudice de la victime, il ne leur appartient pas d'écarter l'état définitif des débours présenté par la caisse pour y substituer leur propre évaluation de sommes acquittées par l'organisme social ; qu'en l'espèce, la caisse avait produit l'état définitif de ses débours au terme duquel ceux-ci s'élevaient à 490 324,20 euros ; qu'en procédant à une nouvelle évaluation de ces débours pour fixer la créance de la caisse à une somme de 558 191,54 euros, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contrariété de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 743 238,45 euros le préjudice corporel de Catherine Y... soumis à recours (hors aménagement du logement) ;
"aux motifs propres que pour le calcul de la pension d'invalidité, l'indemnisation sera effectuée "sur la base des prix de franc de rente du barème annexe au décret du 8 août 1986";
Que par application de barème, les prestations de la Caisse "seront fixées, au vu de son état du 19 décembre 2001, sur les montants annuels aux sommes de 67 999,91 euros pour la pension d'invalidité et de 154 803,94 euros pour la majoration tierce personne" ;
Qu'en ce qui concerne l'obligation de recourir à une tierce personne, "la Cour estime devoir faire droit à la demande présentée, à raison de cinq heures par jour, au taux horaire de 8 euros incluant les charges sociales, soit un coût annuel de 16 000 euros" ;
Qu'il y a lieu d'évaluer la "part soumise au recours de l'organisme social,
- frais médicaux, pharmaceutiques, de transports, d'appareillage, d'hospitalisation et frais futurs pris en charge par la CPAM de Saint-Etienne 280 415,00 euros
- matériels spécialisés à charge 41 397,90 euros
- véhicule adapté 24 001,19 euros
- logement aménagé sursis
- incapacité temporaire totale
[*pertes de salaires 10 524,00 euros
*]troubles dans les actes de
la vie courante 5 777,82 euros
- incapacité permanente partielle 274 408,23 euros
- préjudice professionnel 106 714,31 euros soit en ce qui concerne la première masse, un total de 743 238,45 euros laissant après déduction de la créance de l'organisme social s'élevant à 558 191,54 euros un préjudice complémentaire de 185 046,91 euros outre la rente mensuelle indexée de 1 333,33 euros pour tierce personne" ;
"aux motifs adoptés "qu'il y a lieu de vider le litige relatif au montant du prix du franc de rente ;
Que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie établit ce montant en tenant compte de la catégorie du bénéficiaire (lié à son handicap) et de la nécessité d'une tierce personne ;
Qu'ainsi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie part du principe que le franc de rente est viager ;
Qu'en conséquence le prix retenu, à savoir 17,196 paraît fondé et qu'il sera retenu dans les calculs exposés ci-dessous" ;
"alors, d'une part, que, si les juges du fond sont libres de procéder comme ils l'entendent en choisissant le barème qui leur semble le plus approprié pour l'évaluation du préjudice de la victime d'un accident, il leur faut cependant, par cohérence, conserver les mêmes règles de calcul pour l'intégralité des chefs de préjudice ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a capitalisé tous les frais restant à la charge de la victime sur la base du franc de rente "AT" utilisé par les organismes sociaux, ne pouvait, sans contradiction, retenir le barème annexé au décret du 8 août 1986 pour le calcul de la pension d'invalidité ;
"alors, d'autre part, qu'il découle de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que si les juges sont libres de se référer au barème qu'ils estiment le plus approprié pour l'évaluation du préjudice de la victime, il ne leur appartient pas d'écarter l'état définitif des débours présenté par la Caisse pour y substituer leur propre évaluation de sommes acquittées par l'organisme social ; qu'en l'espèce, la Caisse avait produit l'état définitif de ses débours au terme duquel ceux-ci s'élevaient à 490 324,20 euros et comprenaient un capital invalidité de 261 543,41 euros ; qu'en procédant à une nouvelle évaluation de ces débours pour fixer la créance de la caisse à une somme de 558 191,54 euros dont 222 801,85 euros au titre de l'invalidité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le prévenu et son assureur sont sans intérêt à se prévaloir de ce que la cour d'appel aurait, à tort, réévalué la créance subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie, dès lors que le montant réévalué a été entièrement déduit du préjudice soumis à recours de la victime et que la réévaluation contestée est sans incidence sur le montant global de leur obligation à réparation ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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