Texte intégral
N° RC 24/01960
Minute n° 24/792
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [J] [S]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 31 Octobre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 31 Octobre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [J] [S]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Annie LOUVEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [H] [S] en sa qualité de soeur
Présente après audience, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 30 Octobre 2024, reçu au Greffe le 30 Octobre 2024, concernant M. [J] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Octobre 2024 de M. [J] [S], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [H] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[J] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 24 octobre 2024 avec maintien en date du 27 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [J] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas ni personne pour le représenter. [J] [S] ne comparait pas (récépissé de convocation en ce sens).
Le conseil de [J] [S] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de ce qu’il a été indiqué à [J] [S] qu’il n’était pas intéressant pour lui qu’il se déplace à l’audience, raison pour laquelle il a coché la case indiquant qu’il ne voulait pas comparaître sur le récépissé de convocation ;
- de ce qu’il reconnaît qu’il a des problèmes psychiatriques (stress, angoisse) et a un suivi en Algérie, qu’il va mieux, prend les traitements mais ne voit plus de bénéfice à la poursuite de l’hospitalisation ;
- qu’il aimerait passer du temps avec sa famille avant de repartir le 03 novembre.
[H] [S], sœur de [J] [S] et tiers demandeur, se présentant alors que le conseil de ce dernier a été entendu, l’est à son tour. Elle indique que le vol du 03 novembre a été annulé, qu’elle l’a revu de même qu’elle a rencontré le médecin et qu’elle estime qu’il n’est pas encore prêt à sortir.
Ces éléments sont communiqués au conseil de [J] [S] dans le respect du contradictoire et avec la possibilité d’observations en délibéré.
Par courriel adressé au contradictoire des parties, Me LOUVEL indique maintenir la demande de mainlevée aux motifs :
- que Madame [S] n’apporte aucun élément sur l’état de santé de son frère qui justifierait que les soins sans consentement soient poursuivis ;
- que l’incapacité de [J] [S] à consentir aux soins, alors qu’il a reconnu ses troubles lors de son entretien téléphonique avec lui et fait part de l’existence d’un suivi dans son pays d’origine, n’est pas justifiée, de même que l’existence d’un état de santé imposant que des mesures urgentes soient maintenues.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. Il sera néanmoins relevé que l’obstacle à la comparution de la personne hospitalisée sans son consentement par le personnel de l’établissement de santé – ici non démenti par ce dernier, constitue un obstacle à l’accès au juge relevant à lui seul d’une atteinte concrète aux droits de celle-ci pouvant justifier la mainlevée de la mesure.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] en date du 24 octobre 2024 que [J] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (instabilité psychomotrice avec angoisses majeures, soliloquie, propos suicidaires) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés imposant une protection.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Y] en date du 30 octobre 2024 joint à la saisine, sont décrits un état plus calme et plus posé, une absence de désorganisation majeure du discours et de la pensée, un déni total des troubles et de la problématique addictive. Il est précisé que cette hospitalisation a été rendue nécessaire par l’état d’anxiété majeur sous-tendu manifestement par une activité mentale délirante et des hallucinations dans lequel se trouvait [J] [S] sans pouvoir déterminer si de telles manifestations étaient provoquées essentiellement par la prise chronique de toxiques (alcool et autres suivant les précédents certficats) ou signaient l’entrée dans une pathologie psychiatrique chronique.
Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisée afin de permettre une observation un peu plus longue et de préparer la mise en place de soins ambulatoires. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [J] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, sans toutefois qu’il puisse être affirmé qu’une surveillance constante s’impose. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut être maintenue.
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit en effet que lorsque le juge "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
Il sera ici rappelé que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime comme ici auprès de son conseil ne saurait par principe être mise en doute.
En l'espèce, en l’état de l'avis joint à la saisine émanant du Dr [Y] précité, il est justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [J] [S] au
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être
établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Octobre 2024 à :
- M. [J] [S]
- Me Annie LOUVEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [H] [S]
La Greffière,
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