Tribunal Administratif de Nantes, 02 août 2023. 2305078
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2305078
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part d'annuler la décision par laquelle le département d'Ille-et-Vilaine a mis à sa charge un trop-perçu de revenu de solidarité active et, d'autre part, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ille-et-Vilaine a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Enfin, l'article R. 351-4 du code de justice administrative dispose : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "
4. La requête déposée par Mme B le 10 avril 2023 n'était pas accompagnée des décisions que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 9 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 12 mai 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les décisions attaquées et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite et alors même que, compte tenu du siège des deux autorités administratives dont la requérante entendait contester les décisions, elle relevait en tout état de cause de la compétence du tribunal administratif de Rennes, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 2 août 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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