Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 AOUT 2024
N° 2024/1339
N° RG 24/01339 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTZ2
Copie conforme
délivrée le 31 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 29 août 2024 à 16h25.
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le 10 juin 1996 à [Localité 5] (Pakistan)
de nationalité Pakistanaise
Comparant en personne, assisté de Maître CAMPOS Ines, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [M] [S] interprète en langue Ourdou inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Représenté par Monsieur [G] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 août 2024 devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Karelle ALMERAS,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 août 2024 à 19H10,
Signée par Mme Audrey BOITAUD, et Mme Karelle ALMERAS,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et avec interdiction de retour pris le 25 août 2024 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence , notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 août 2024 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence notifiée le même jour à 17h30;
Vu l'ordonnance du 29 août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de M. [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 août 2024 à 12h16 par M. [O] [X] ;
M. [O] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il souhaite une nouvelle chance, qu'il désire rentrer en Italie, précisant que ses parents sont au Pakistant et qu'il est le seul de la famille à pouvoir travailler.
Son avocate a été régulièrement entendue ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge et à ce que la mesure de placement en rétention de M. [X] soit déclarée irrégulière.
Elle fait d'abord valoir un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et un défaut d'examen individuel et sérieux de la situation de l'étranger par l'administration dès lors que l'arrêté pris à son encontre le 18 mai 2024 vise à sa remise aux autorités italiennes, sans jamais faire état de sa demande d'asile. Alors que la préfecture détenait le document 'per richiesta asilo' de l'étranger, et avait ainsi connaissance de sa qualité de demandeur d'asile, elle a décidé d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine (Pakistan) plutôt que d'une mesure de placement avec détermination du pays responsable de sa demande d'asile. Ce défaut d'examen de la situation individuelle de l'étranger le prive de la procédure et des droits spécifiques prévus par les accords de Dublin.
En outre, il fait valoir que le préfet a porté une atteine grave et illégale au droit de l'étranger à solliciter une protection internationale en le plaçant en rétention sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire alors qu'il était informé de sa qualité de demandeur d'asile. Il se prévaut d'une violation de l'article 33 de la Convention de Genève.
De surcroît, il se prévaut de la violation de l'article L.521-1 du CESEDA au motif qu'alors que le préfet n'ignorait pas la qualité de demandeur d'asile de l'étranger, il n'a pas procédé à la prise d'empreintes pour comparaison avec le fichier EURODAC, à la détermination de l'Etat responsable pour fonder son placement en rétention sur la base des accords de Dublin III.
Par ailleurs, il soulève la nullité de la procédure préalable au placement en rétention aux motifs suivants :
- aucun formulaire des droits en garde à vue ne lui a été donné dans une langue qu'il comprenait et que dans l'impossibilité de se voir notifier ses droits sans délai par l'intermédiaire d'un interprète, l'étranger a été privé de ses droits,
- l'attestation de conformité n'est pas jointe au dossier de sorte que toutes les pièces figurant n'ont aucune valeur probante au sens de l'article A53-8 du code de procédure pénale,
- en ne consultant pas la borne EURODAC avant son placement en rétention alors qu'elle avaitconnaissance de la qualité de demandeur d'asile de l'étranger la préfecture n'a pas fait toutes diligences pour le maintenir en rétention le temps strictement nécessaire.
Enfin, elle soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale aux motifs de l'absence de pièces jutificatives utiles, notamment l'attestation de conformité.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. Il fait valoir que la régularité de l'arrêté de placement en rétention relève de la compétence du juge administratif, que la demande d'asile est périmée depuis le 20 juin 2024, que la comparaison des empreintes sur la borne Eurodac n'est aps obligatoire, que l'étranger fait l'objet d'une interdiction du territoire Schengen de sorte qu'il doit être éloigné vers son pays d'origine.
Il considère que le temps écoulé depuis le début de la garde à vue est le temps nécessaire pour obtenir un interprète en langue ourdou, qu'il remet l'attestation de conformité à l'audience, mais que si celle-ci est nécessaire pour al procédure pénale, elle ne l'est aps en matière de rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L.741-6 du CESEDA la décisiond e placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté de placement en rétention qu'il est fondé sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, celibataire, sans enfant, déclarant vivre en Italie sans le démontrer. Il y est visé l'absence de garantie de représentation effective compte tenu de l'absence de document de voyage, de l'absence d'un domicile en France et de l'interdiction de circuler et le non respect de l'interdiction de circuler sur le territoire français qui lui a été délivrée par arrêté préfectoral du 18 mai 2024. Il y est également visé l'absence d'un état de vulnérabilité.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas te nu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
L'arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard de l'absence de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque que l'étranger se soustraie à la mesure d'interdiction de circuler sur le territoire et de l'absence d'un état de vulnérabilité quelconque.
Sur la violation du droit de l'étranger à solliciter la protection internationale
Il ressort du document fourni par M. [X] à l'administration qu'il atteste avoir présenté une demande d'asile en Italie, l'attestation de demande d'asile indique qu'elle est valable du 22 mars au 20 juin 2024 de sorte qu'elle n'est plus valable au jour de son placement en rétention administrative le 25 août 2024.
Il s'en suit qu'il n'est justifié d'aucune demande d'asile en cours de traitement justifiant de vérifier l'Etat responsable de cette demande.
Le moyend e légalité interne soulevé sera écarté.
Sur la nullité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Il ressort des procès-verbaux de la procédure pénale que M. [X] a été interpellé et placé en garde à vue à compter du 25 août 2024 à 0h55, et qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue ourdou qu'il comprenait lors de la notification de ses droits à 2 heures 40.
Le temps écoulé depuis le début de la mesure de garde à vue s'explique par la nécessité de solliciter l'assistance d'un interprète et le défaut de justification de la remise d'un formulaire sur ses droits dans une langue qu'il comprend n'est donc pas de nature à rendre irrégulière la procédure préalable au placement en rétention adminsitrative.
En outre, l'article A 53-8 du code deprocédure pénale dispose qu'une attestation de conformité permet de conserver la valeur probante des pièces d'une procédure pénale sous format numérique après leur impression.
En l'espèce, il importe peu que l'attestation de conformité n'ait été fournie par l'administration qu'au cours de l'audience devant la cour d'appel, dès lors qu'elle n'assure la valeur probante des pièces de la procédure pénale mais ne pas la procédure relative à la rétention administrative.
Enfin, la consultation de la borne eurodac n'est pas obligatoire pour l'adminsitration dès lors que, comme en l'espèce, l'étranger ne justifie pas de circonstances laissant penser qu'il est demandeur d'asile au jour de son placement en rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Aux termes de l'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, il est justifié de la copie du registre actualisé, de la notification du placement en rétention administrative.
L'attestation de conformité permettant de conserver la valeur probante des pièces d'une procédure pénale n'a pas d'incidence sur la régularité de la requête en maintien de la rétention présentée par l'administration.
Aucune irrecevabilité de la requête ne saurait être retenue de ce chef.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 29 août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [X]
né le 10 Juin 1996 à [Localité 5]
de nationalité Pakistanais
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 31 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-de-Haute-Provence
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [X]
né le 10 Juin 1996 à [Localité 5]
de nationalité Pakistanais
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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