Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant Les Touzelleries, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Saint-Georges distribution, société anonyme, dont le siège est ... de Didonne,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 19 juin 1989 en qualité de caissière-gondolière par la société Saint-Georges distribution, a été licenciée le 17 août 1994 avec un préavis de deux mois ; qu'elle a signé le 19 octobre 1994 un reçu pour solde de tout compte et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un salaire correspondant à la période de mise à pied qui lui avait été infligée, d'une indemnité de congés payés correspondante et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce que la salariée a reconnu avoir reçu la somme de 12 320,65 francs "en paiement de salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature ou le montant, qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail", qu'il ne résulte pas des termes de ce reçu qu'il ait été donné seulement pour les sommes correspondant aux salaires, indemnités de congés payés et de licenciement qui lui restaient dus, figurant sur le bulletin de paie remis à l'expiration de son contrat de travail, et qu'un droit éventuel à dommages-intérêts étant né à la date de la signature, l'appelante ne peut prétendre qu'une telle indemnité n'a pas été envisagée ;
Attendu cependant que le reçu pour solde de tout compte, qui vise une somme dont le détail est mentionné sur le bulletin de paie remis au salarié à l'expiration de son contrat de travail, n'a d'effet libératoire que pour les éléments de rémunération et les indemnités qui figurent sur ce bulletin de paie ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le bulletin de paie délivré au salarié ne faisait pas mention des salaires et indemnités réclamés par lui et que, partant, le reçu n'incluait pas ces sommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Saint-Georges distribution aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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