Cour de cassation, 07 février 1990. 88-12.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.854
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° Q 8812.854 formé par Monsieur Nathan, Charles X..., demeurant à Paris (6e), ...,
contre :
1°/la NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOCIETY, dont le siège pour la France est à Paris (9e), ...,
2°/ la NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOCIETY, société d'assurance anglaise dont le siège social est à Norwich Norfolk (Angleterre),
défenderesses à la cassation ; Et sur le pourvoi n° R 8812.855 formé par Y... Nathan, Charles X..., demeurant à Paris (6e), ...,
contre la NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOCIETY, dont le siège pour la France est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ; en cassation de deux arrêts rendus le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A) ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la Norwich union life insurance society, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s Q 8812.854 et n° R 8812.855 ; Vu l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 5 avril 1988 contre deux arrêts rendus le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris, validant des saisies pratiquées à son préjudice par la compagnie Norwich union life insurance society et le condamnant à payer diverses sommes d'argent à celleci, en sa qualité de caution solidaire de la société Courcelles-Monceau ; Attendu que par jugement du 27 juin 1988, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire contre M. X... ; que l'instance pendante devant la Cour de Cassation, interrompue par cette décision, ne peut être poursuivie, conformément à l'article 49 de la loi n° 8598 du 25 janvier 1985, qu'après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après reprise
d'instance à leur initiative ; PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de la date du présent arrêt en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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