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Cour de cassation, 30 mai 1995. 92-16.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.248

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCA Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente "ULPAC", dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1992 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de M. Pierre D..., demeurant Le Tucol, Lagrace Dieu, Auterive (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B... A..., X..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mmme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente, de Me Ryziger, avocat de M. D..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 70, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1289 du Code civil ; Attendu que la compensation judiciaire peut s'opérer au moyen d'une demande reconventionnelle que forme la partie dont la créance ne réunit pas encore toutes les conditions requises pour la compensation légale ; Attendu que M. D..., adhérent de la coopérative "Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente" (ULPAC), a cessé de livrer son lait à la coopérative à compter du 24 novembre 1990, au motif que celle-ci ne lui avait pas fait connaître en temps utile les quotas laitiers qui lui étaient affectés ; qu'après mise en demeure restée sans effet, le conseil d'administration de la coopérative a prononcé l'exclusion de M. D..., lui a infligé une pénalité de 3 824 francs et lui a réclamé une indemnité compensatrice de 10 010,32 francs ; que M. D... a alors assigné l'ULPAC en paiement d'une somme de 2 254,58 francs au titre de livraisons de lait non encore réglées ; que la coopérative a demandé reconventionnellement que cette somme soit compensée avec celles qu'elle prétendait lui être dues par M. D... ; que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, a condamné l'ULPAC à payer à M. D... la somme de 2 254,58 francs avec intérêts, a rejeté la demande de compensation formée par la coopérative et a débouté M. D... de sa demande tendant à la résiliation du contrat aux torts de l'ULPAC ; Attendu que, pour rejeter la demande de compensation formée par l'ULPAC, le jugement relève que la créance de cette coopérative n'était pas certaine dès lors que, dans la lettre qu'elle avait adressée à M. D... pour lui notifier la décision de son conseil d'administration, elle lui avait rappelé la possibilité qui lui était offerte d'exercer un recours contre cette décision devant l'assemblée générale plénière ; qu'il retient encore que l'ULPAC ne produit pas aux débats le procès-verbal de délibération du conseil d'administration, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité et donc la validité de la décision de ce conseil d'administration ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait relevé que M. D... avait cessé ses livraisons de lait à la coopérative sans que celle-ci puisse se voir se reprocher une faute de nature à justifier la rupture du contrat de coopération, ce dont il résultait que M. D... était, aux termes des statuts de la coopérative, passible de sanctions pécuniaires constituant, pour l'ULPAC, une créance qui, en l'absence de contestations de M. D..., pouvait faire l'objet d'une compensation judiciaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. D... réclame à l'ULPAC la somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ; Attendu que l'ULPAC sollicite la somme de 10 000 francs sur le même fondement ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de l'ULPAC tendant à la compensation de sa créance à l'égard de M. D... avec sa dette envers celui-ci au titre de la livraison de lait du mois de novembre 1990 et en ce qu'il a condamné, en conséquence, l'ULPAC à payer à M. D... la somme de 2 254,58 francs, outre intérêts, le jugement rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montauban ; Rejette, en conséquence, la demande formée par M. D... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette également la demande formée par la coopérative sur le même fondement ; Condamne M. D..., envers l'ULPAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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