Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
DB / CTE
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N° RG 22/00608 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DAUD
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S.C. CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE
C/
[R] [P] [C]
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GROSSE le
à Me VIVIER
ARRÊT n° 345-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE
RCS de TARBES N° 776 983 546
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis VIVIER, substitué par Me POLLE, avocat postulant au barreau d'AGEN,
Et par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de proximité de CONDOM en date du 25 Mai 2022, RG 11-22-021
D'une part,
ET :
Monsieur [R] [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Portugal)
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Par acte sous seing privé du 7 mars 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (le Crédit Agricole) a prêté à [R] [P] [C] la somme de 15 000 Euros remboursable en 60 mensualités de 270,20 Euros, hors assurance, au taux annuel fixe de 3,100 %.
Par lettre du 23 avril 2021, le Crédit Agricole a notifié à M. [P] [C] la rupture des relations contractuelles et la déchéance du terme du contrat pour impayés puis, par acte délivré le 27 janvier 2022, l'a fait assigner devant le tribunal de proximité de Condom afin de le voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 14 649,71 Euros, en vertu de la déchéance du terme intervenue ou subsidiairement avec prononcé judiciaire de la résiliation ou résolution du contrat, ou très subsidiairement au titre des échéances impayées au 22 avril 2021.
Régulièrement cité par acte déposé en l'étude de l'huissier après passage à domicile, M. [P] [C] n'a pas comparu devant le tribunal de proximité.
Par jugement rendu le 25 mai 2022, le tribunal de proximité de Condom a :
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a estimé que la preuve du contrat n'était pas apportée, l'offre de contrat ne contenant pas de signature manuscrite ou électronique.
Par acte du 25 juillet 2022, le Crédit Agricole a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'il cite dans son acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 26 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 12 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelante notifiées le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne présente l'argumentation suivante :
- Le tribunal a retenu d'office une absence d'offre de contrat signée sans lui demander de présenter ses observations sur ce point, alors que M. [P] [C], non comparant, n'en faisait pas état.
- Le contrat de prêt comportant 28 pages a été signé électroniquement à l'aide du service DocuSign.
- Après déchéance du terme, M. [P] [C] était débiteur d'une somme de 14 649,71 Euros au 22 avril 2021.
- S'il devait être jugé que la déchéance contractuelle du terme n'est pas acquise, la résolution du contrat pour inexécution grave devra être prononcée.
- Très subsidiairement, il devra être condamné au paiement des échéances échues et impayées.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner M. [P] [C] à lui payer la somme de 14 649,71 Euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 22 avril 2021,
- subsidiairement :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- condamner M. [P] [C] à lui payer la somme de 14 649,71 Euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 22 avril 2021,
- très subsidiairement si la cour ne prononce pas la résolution du contrat :
- condamner M. [P] [C] à lui payer les échéances échues impayées de 1 389,10 Euros selon décompte du 22 avril 2021, avec intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du "jugement" à intervenir,
- le condamner au paiement des échéances futures,
- en tout état de cause :
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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[R] [P] [C] n'a pas constitué avocat.
Le Crédit Agricole lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte déposé en l'étude de l'huissier après passage à domicile.
Il lui a ensuite fait signifier ses conclusions d'appelant par acte du 6 octobre 2022.
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MOTIFS :
1) Sur l'existence d'un contrat de prêt :
Vu les articles 1103, 1367 du code civil et 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique,
Le Crédit Agricole dépose aux débats les documents suivants :
- les conditions générales de souscription en ligne et d'utilisation du service de signature électronique,
- la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée et son annexe,
- le document d'information sur l'assurance,
- la fiche conseil assurance emprunteur,
- la convention Aréas,
- la fiche de dialogue dans laquelle M. [P] [C] a indiqué ses revenus et charges et déposé en pièces jointes des feuilles de paye et son avis d'imposition 2015,
- l'offre de contrat de prêt d'un montant de 15 000 Euros remboursable sur une durée de 60 mois par échéances de 270,20 Euros (hors assurance facultative) et de 278,45 Euros (avec assurance facultative) au taux débiteur annuel fixe annuel de 3,100 % et taux effectif global annuel de 3,144 %.
Ces documents sont signés électroniquement par M. [P] [C] à la date du 7 mars 2020 à 13H53 sous la référence HO2SSCADO-00000869-00086900LP4948-20200307135229-8EWV4UQFRFK3XP51, selon le certificat établi par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique du Crédit Agricole.
La preuve de l'engagement souscrit par M. [P] [C] est apportée.
Le jugement doit être infirmé.
2) Sur la déchéance du terme :
Le contrat de prêt stipule :
'Le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiateme de la présente offre de contrat de crédit en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après, et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire, après une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants :
a) non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance (en totalité ou partiellement)
(...)'.
Il est constant que depuis le début de l'année 2021, M. [P] [C] a cessé les remboursements de l'emprunt souscrit.
L'appelante déclare se prévaloir d'une lettre de mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de 15 jours datée du 1er avril 2021, sous peine de déchéance du terme.
Toutefois, en l'absence de preuve de tout envoi de cette lettre, et a fortiori de sa réception par M. [P] [C], cette lettre ne peut valoir mise en demeure régulière.
Par conséquent, la déchéance contractuelle du terme n'est pas acquise.
3) Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Le contrat de prêt stipule :
'En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés jusqu'à la date de règlement effectif. Les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité de 8 % dépendant de la durée restant à courir du contrat. (...)'.
En application de cette clause et de l'article 1224 du code civil, compte tenu que M. [P] [C] a cessé tout remboursement depuis plus de deux ans, ce qui constitue une inexécution grave de ses obligations, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat et de le condamner à payer la somme due de 14 649 Euros avec intérêts au taux de 3,100 % l'an à compter du 22 avril 2021, selon le décompte produit.
Il convient toutefois de préciser que, selon le contrat, l'indemnité forfaitaire n'est pas productrice d'intérêts au taux contractuel de sorte qu'elle doit faire l'objet d'une formulation à part.
Enfin, l'équité nécessite d'allouer à l'appelante la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU,
- DIT que la déchéance contractuelle du terme n'est pas acquise ;
- mais PRONONCE la résolution du contrat de prêt souscrit le 7 mars 2020 aux torts de [R] [P] [C] ;
- CONDAMNE [R] [P] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne :
1) 13 580,34 Euros avec intérêts au taux de 3,100 % l'an à compter du 22 avril 2021 au titre du capital et des intérêts restant dus sur l'emprunt,
2) 1 069,37 Euros au titre de l'indemnité de 8 %,
3) 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [R] [P] [C] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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