Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 16 Novembre 2023
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° RG 23/02442 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIW7
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF)
c/
Monsieur [W] [T]
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 09 Novembre 2023
Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l'affaire opposant :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF)
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre FONROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat constitué, et Me Benoît LANDREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesse à la saisine de la Cour d'appel de renvoi Défenderesse à la requête en omission de statuer
à :
Monsieur [W] [T]
né le 01 Janvier 1957 à [Localité 6] (92) , de nationalité Française
demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
représenté par Me Mathieu RAFFY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Jean COURRECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Défendeur à la saisine de la Cour d'appel de renvoi
Demandeur à la requête en omission de statuer suivant requête en date du 17 mai 2023,
En présence de Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 7] - [Localité 8]
Comparant en la personne de Monsieur [H] [F], inspecteur divisionnaire
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 20 septembre 2023 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Madame Sophie MASSON, Conseillère,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseillère,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
En présence de Monsieur [H] [F], inspecteur divisionnaire des finances publiques
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
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Monsieur [C] [T] était titulaire d'un droit d'usage de l'eau de la Garonne au lit-dit [Localité 4], commune de [Localité 5] (Haute Garonne), fondé en titre du 14 octobre 1468, dont le principe n'est pas discuté. Il a, par convention du 29 juin 1929 et avenants des 8 et 9 octobre 1930, 22 février 1938, 21 février et 9 mars 1939, donné à bail à la société Energie électrique de la Haute-Garonne ce droit d'usage d'eau pour une durée de soixante-quatorze ans et un mois à compter du 1er décembre 1934, en contrepartie du paiement de sommes d'argent, du maintien d'un débit d'eau de 500 litres d'eau par seconde et de la fourniture de l'éclairage et de la force électrique.
Cette convention avait pour but de permettre à la société Energie électrique de Haute-
Garonne d'aménager une usine hydroélectrique dont elle avait obtenu la concession.
Le 18 décembre 2008, la société Electricité de France (EDF), substituée à la société
Energie électrique de la Haute-Garonne par l'effet de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et du décret du 21 mai 1946 pris pour son application, a obtenu le renouvellement de la concession d'exploitation.
Madame [X] [T], décédée en cours d'instance, et son fils Monsieur [W] [T], respectivement usufruitière et nu-propriétaire du domaine, ont saisi le tribunal de grande instance de Toulouse le 16 juillet 2012 aux fins d'indemnité sur le fondement de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1929 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, codifié à l'article L.521-14 du code de l'énergie.
Par jugement du 28 avril 2015, le juge de l'expropriation a ordonné une expertise et désigné Monsieur [S] [D] pour y procéder. Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 28 février 2017.
Par jugement du 12 février 2019, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance a statué ainsi qu'il suit :
- alloue à M. [T] la somme en capital et en une seule fois de 4.959.838 euros ;
- condamne la société Electricité de France à verser à M. [T] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Electricité de France aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Par arrêt du 3 février 2021, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement, débouté M. [T] de sa demande en paiement d'une indemnité de 4.959.838 euros, constaté que la société EDF offrait à M. [T] une restitution d'eau à hauteur de 500 litres par seconde et une restitution d'énergie électrique correspondant à une puissance de 9 kW.
Sur pourvoi de M. [T], la cour de cassation a, par arrêt du 6 avril 2022, statué ainsi qu'il suit :
- casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [W] [T] en paiement d'une indemnité de 4.959.838 euros, l'arrêt rendu le 3 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
- remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
La société EDF a saisi la cour d'appel de Bordeaux le 16 septembre 2022.
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La société anonyme EDF a déposé un mémoire n° 1 le 16 septembre 2022 et un mémoire n°2 le 8 février 2023. Elle demande à la cour, au visa de l'article L.521-14 du code de l'énergie, de :
- infirmer le jugement rendu le 12 février 2019 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a :
-alloué à Monsieur [T] la somme en capital, et en une seule fois, de 4.959.838 euros,
-condamné la société EDF à verser à Monsieur [T] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société EDF aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que l'indemnisation de l'éviction des droits d'eau exercés par Monsieur [T] ne pourra pas prendre la forme d'une indemnité en argent et qu'elle doit prendre la forme d'une restitution en nature ;
- juger satisfactoire l'offre formulée par la société EDF auprès de Monsieur [T] d'une restitution d'eau à hauteur de 500 l/s et d'une restitution en énergie électrique correspondant à une puissance de 9 kW ;
Par conséquent,
- débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
S'il est retenu le principe d'une indemnisation en argent,
- juger que le préjudice invoqué consiste en une perte de chance calculée en pourcentage du préjudice théorique ;
- juger que le rapport d'expertise [D] ne peut servir de base au calcul d'une juste indemnité en argent et qu'une telle indemnité devrait être calculée en tenant compte notamment du coût réel des travaux, de l'incidence de l'imposition fiscale et du taux d'actualisation ;
- réduire, par conséquent, les demandes de Monsieur [T] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- débouter la demande de Monsieur [T] de voir condamner EDF à lui verser la somme de 157.857,79 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [T] à payer à la société EDF la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [T] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
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Monsieur [W] [T] a déposé un mémoire n°1 le 7 octobre 2022 et un mémoire récapitulatif n°2 le 15 février 2023.
Il demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement entrepris ;
- condamner EDF au paiement d'une indemnité de 7.101.779,82 euros (sept millions cent un mille sept cent soixante-dix-neuf euros quatre-vingt-deux centimes) ;
- juger que cette somme portera intérêt à compter du 1er janvier 2009 jusqu'à son paiement effectif ;
- condamner EDF au paiement d'une somme de 157.857,79 euros (cent cinquante-sept mille huit cent cinquante-sept euros soixante-dix-neuf centimes) outre pour la présente instance la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
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Le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire le 20 février 2023, par lequel il demande à la cour de fixer le prix revenant à M. [T] à 5.000.000 euros, un loyer annuel de 11.000 euros, une indemnité représentant le coût de l'argent depuis 2009.
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Par conclusions notifiées le 21 février 2023, la société Electricité de France a demandé à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d'écarter des débats les conclusions tardives du commissaire du gouvernement.
Par arrêt prononcé le 6 avril 2023, la chambre des expropriations de la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les conclusions déposées le 20 février 2023 par le commissaire du gouvernement ;
- confirmé le jugement prononcé le 12 février 2019 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Toulouse ;
- condamné la société Electricité de France à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Electricité de France à payer les dépens de l'appel.
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Le 17 mai 2023, M. [T] a déposé une requête en omission de statuer, notifiée le 23 mai suivant à la société Electricité de France et au commissaire du gouvernement, par laquelle il demande à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt en précisant que le montant de la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2009 jusqu'à la date de son paiement et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le 9 juin 2023, la société Electricité de France a notifié par RPVA au conseil de M. [T] un mémoire par lequel elle demande à la cour de :
- débouter M. [T] de sa requête en omission de statuer tendant à voir compléter le dispositif de l'arrêt en précisant que le montant de la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2009 jusqu'à la date de son paiement ;
- juger que le montant de la condamnation ordonnée suivant arrêt en date du 6 avril 2023 ne porte pas intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2009.
Le 16 août 2023, M. [T] a notifié par RPVA un mémoire en réplique, qui a également été notifié par le greffe le 28 août suivant à la société Electricité de France et au commissaire du gouvernement. M. [T] l'a également fait signifier par acte d'huissier délivré le 6 septembre 2023 au commissaire du gouvernement à [Localité 8].
La société Electricité de France a notifié des conclusions n°2 par RPVA le 15 septembre 2023 au conseil de M. [T] et les a fait signifier par acte d'huissier le 19 septembre suivant au commissaire du gouvernement de [Localité 8].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 463 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
2. Au visa de ce texte, M. [T] fait valoir qu'il a expressément sollicité dans ses écritures d'appel que la somme allouée porte intérêts à compter du 1er janvier 2009 ; que cette précision ne figurait pas de manière explicite dans le jugement déféré mais que la cour a mentionné dans la motivation de son arrêt que cette demande serait accueillie mais ne se prononce pas expressément sur ce point dans le dispositif de cet arrêt.
Le requérant soutient qu'il ne s'agit pas d'une requête en interprétation car l'arrêt ne recèle aucune ambiguïté et que la société Electricité de France se saisit de cette opportunité rédactionnelle pour tenter de se soustraire à une partie de ses obligations.
M. [T] précise que le point de départ des intérêts ne correspond pas à la simple exécution d'une décision de justice mais constitue une des composantes de l'indemnisation. Il explique que l'évaluation de l'expert porte sur une éviction en 2009, les analyses ayant été réalisées sur la base de cette date, de sorte que tout le raisonnement de l'expert, validé par le tribunal et par la cour, serait faussé si l'indemnité, actualisée au 1er janvier 2009, n'était payée que 10 ans voire 14 ans plus tard.
Le requérant estime qu'aucune analogie n'est possible avec une procédure traditionnelle d'expropriation avec détermination de la valeur vénale d'un bien au jour de la décision de première instance et prise de possession ultérieure et non, comme ici, il y a quatorze ans.
3. La société Electricité de France répond que la cour ne s'est pas, dans la motivation de son arrêt, prononcée expressément et de manière autonome sur la question du point de départ des intérêts de retard et ne le mentionne pas au dispositif de cet arrêt.
La société Electricité de France estime que, en réalité, le tribunal de grande instance de Toulouse ne l'avait pas condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009, contrairement à ce que semble avoir considéré la cour ; elle ajoute que, en confirmant le jugement attaqué, la cour d'appel de Bordeaux n'a pas pu aller au-delà du dispositif de ce jugement.
La société Electricité de France souligne que, conformément à l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif. Or, s'agissant d'une requête en omission de statuer, l'arrêt du 6 avril 2023 n'est revêtu d'aucune autorité de la chose jugée sur la question des intérêts de retard.
La société EDF, se fondant sur l'article 1231-7 du code civil, indique que le point de départ des intérêts de retard est fixé à compter du jugement ou de la mise en demeure de payer et que, en l'espèce, les dispositions de l'article R.323-14 du code de l'expropriation sont applicables.
La société EDF en tire la conséquence que le juge ne peut fixer le point de départ des intérêts à la date de la prise de possession des terrains faisant l'objet d'une éviction, ici le 1er janvier 2009 puisque, à cette date, le montant de l'indemnité devant être versée à M. [T] était totalement incertain.
Sur ce,
4. Il est constant que M. [T] a, au dispositif de son mémoire déposé le 7 octobre 2022, demandé à la cour d'assortir la condamnation au paiement de la somme de 7.101.779,82 euros des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009 jusqu'à son paiement effectif.
Il est également constant que le jugement prononcé le 12 février 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse n'a pas statué sur ce point, M. [T] n'ayant pas présenté cette demande en première instance.
Dès lors, la cour d'appel de Bordeaux, en confirmant le jugement déféré au dispositif de sa décision du 6 avril 2023, a confirmé la condamnation qui y était prononcée pour un montant de 4.959.838 euros, ce sans intérêts.
Le requérant est donc fondé à réclamer que la cour complète sa décision.
5. Cependant, il faut au préalable relever que la cour a, par suite d'une erreur matérielle, mentionné dans les motifs de sa décision que le jugement confirmé emportait intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009.
Il est en effet constant que le tribunal de grande instance de Toulouse a ainsi statué au dispositif de son jugement :
«- alloue à M. [T] la somme en capital et en une seule fois de 4.959.838 euros ;
- condamne la société Electricité de France à verser à M. [T] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Electricité de France aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.»
Il convient donc, par application de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile, de rectifier d'office cette erreur matérielle, source d'ambiguïté et d'ordonner la suppression de cette mention dans les motifs de l'arrêt du 6 avril 2023.
6. En ce qui concerne l'omission de statuer, il doit tout d'abord être rappelé que M. [D], expert désigné par le premier juge, a étudié trois propositions d'indemnisation de l'éviction de M. [T] selon que la juridiction retiendrait une évaluation fondée sur un débit de 0,5 m3/ s, de 9 m3/s ou de 11 m3/s.
Il a, dans ces trois cas de figure, expressément évalué cette indemnisation pour une période de quarante ans à compter du 1er janvier 2009, date d'effet du renouvellement de la concession et, compte tenu de la durée de la concession, a appliqué aux sommes proposées un taux d'inflation et un taux d'actualisation.
Il est donc établi que le coût du temps est intégré dans l'indemnisation proposée et retenue par le premier juge et par la cour.
7. De plus, il est de principe que le droit d'usage d'eau fondé en titre est un droit réel immobilier qui ne cède que devant l'expropriation. Les articles R.323-1 et suivants du code de l'expropriation sont donc applicables au titulaire de ce droit puisque l'article R.323-1 de ce code vise notamment 'tout autre titulaire de droit réel'.
Or, ainsi que le rappelle la société EDF, l'article R.324-14 du code de l'expropriation énonce :
« Si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable, l'indemnité n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation.»
Il en résulte que l'évincé peut certes présenter une demande en computation d'intérêts antérieurement au prononcé de la décision lui accordant une indemnisation mais qu'il ne peut prétendre au paiement de ces intérêts qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive, même au cas de prise de possession.
8. En l'espèce, la société EDF fait la preuve du paiement, le 6 juin 2023, de la somme dont elle est débitrice au bénéfice de M. [T]. Ce paiement est postérieur de deux mois au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel.
Dès lors, la demande de M. [T] en paiement d'intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019 doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Ordonne la suppression, dans les motifs de l'arrêt du 6 avril 2023 (RG n°22-4125), de la mention suivante figurant page neuf septième ligne :
« avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009.»
Complète ainsi qu'il suit l'arrêt du 6 avril 2023 :
« Déclare irrecevables les conclusions déposées le 20 février 2023 par le commissaire du gouvernement.
Confirme le jugement prononcé le 12 février 2019 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Toulouse.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [W] [T] de sa demande portant sur la computation d'intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009.
Condamne la société Electricité de France à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Electricité de France à payer les dépens de l'appel.»
Dit que la suppression et les mentions de l'arrêt rectificatif seront portées sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été rmis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le président