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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-13.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.842

Date de décision :

25 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Concassage extraction et réaménagement foncier Centre (CERF Centre), dont le siège est à Bransat, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1995 par le tribunal de commerce de Cusset, au profit de la société à responsabilité limitée Oppermann, anciennement Moi Diffusion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société CERF Centre, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Oppermann, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 871, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, la procédure est orale devant le tribunal de commerce; qu'il en résulte que les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Concassage extraction réaménagement foncier Centre (société CERF) a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer, prononcée au profit de la société Oppermann venant aux droits de la société Moi Diffusion ; Attendu que, pour la débouter de son opposition, le jugement retient qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties, que la société CERF doit être condamnée au paiement de la somme de 8 593,99 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Oppermann, non comparante ni représentée, avait fait parvenir directement au Tribunal ses pièces, qui auraient dû être écartées des débats, cette juridiction a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1995, entre les parties, par le tribunal de commerce de Cusset; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Moulins ; Condamne la société Oppermann aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Oppermann ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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