Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01667 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJFQ
[V] [S]
C/
[P] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S]
né le 21 avril 1966 à [Localité 2] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [P] [L]
née le 25 mars 1976 à [Localité 4] (GARD)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Xavier COTTIN, avocat au barreau de NÎMES
Aide juridictionnelle totale accordée le 23 décembre 2025 par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4] sous le n°C-30189-2025-026429
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et Maureen THERMEA, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 janvier 2026
Date des Débats : 19 janvier 2026
Date du Délibéré : 16 février 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 février 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2015, avec effet au 17 avril 2015, Monsieur [V] [S] a donné en location à usage unique d'habitation à Madame [P] [L] un logement situé [Adresse 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel actuel de 774,55 euros charges comprises.
Des loyers demeuraient impayés et le 04 septembre 2025, Monsieur [V] [S] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 2 443,64 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, Monsieur [V] [S] a assigné Madame [P] [L] par devant le tribunal de céans, statuant en référés, pour l'audience du 19 janvier 2026 afin de voir :
- CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du 04 novembre 2025,
En conséquence :
- ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, dans le mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si besoin est avec le concours de la force publique,
- ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais risques et périls de la requise,
- CONDAMNER Madame [P] [L] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 3 812,01 euros représentant les loyers impayés et indemnités d'occupation,
o D'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 774,55 euros à compter du 04 novembre 2025 et jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clefs,
o De la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 19 janvier 2026, Monsieur [V] [S], comparant par ministère d'avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé la dette locative, terme du mois de janvier 2026 inclus, à la somme de 5 361,11 euros.
Sur les moyens de défense élevés à son encontre, il indique :
-qu'il n'avait aucune obligation de monter un dossier FSL au bénéfice de sa locataire, ne s'agissant pas d'une obligation légale qui ne s'impose qu'aux bailleurs sociaux,
-que les versements effectués par la CAF ont été suspendus uniquement en raison de la cessation par la locataire du règlement entre les mains du bailleur du montant résiduel qui restait à sa charge,
-qu'il s'est montré très patient, la situation d'impayés remontant désormais à plusieurs mois,
-qu'il n'est pas opposé à ce que sa locataire bénéficie de délais de paiement quand bien même cette dernière n'aurait pas repris le paiement intégral du loyer courant.
Madame [L], comparante et assistée de son avocat, a sollicité :
A titre principal :
-que soit constaté que la locataire a régularisé les causes du commandement de payer du 04 septembre 2025 par l'obtention d'une aide FSL de 3 036 euros dans le délai de deux mois,
-dire et juger que la clause résolutoire n'est pas acquise,
-débouter Monsieur [V] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
-ACCORDER à Madame [L] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative,
-SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution de ces délais,
-DIRE que si la locataire se libère de sa dette dans les délais impartis, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué,
-DEBOUTER Monsieur [V] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-STATUER ce que de droit sur les dépens.
Madame [P] [L] indique avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation dès réception du commandement de payer ; que le 15 octobre 2025 le conseil départemental a attesté qu'un dossier de maintien dans les lieux via le fonds de solidarité logement était en cours d'instruction ; que par courrier du 22 octobre 2025, il a été notifié à Mme [P] [L] un accord pour l'octroi d'un FSL d'un montant total de 3 036 euros et que cette somme serait directement versée à l'agence de gestion G2.
S'agissant du décompte locatif, Madame [P] [L] indique que le document versé par le bailleur ne prend pas en compte la somme de 3 036 euros ni le rappel des allocations logement suspendues durant le temps de la procédure pour un montant total de 2 126 euros correspondant à la période comprise entre septembre 2025 et janvier 2026 et qu'en cumulant l'aide FSL et les APL suspendues, le montant total des règlements à venir au profit du bailleur s'élève à la somme de 5 162 euros, la dette résiduelle, une fois ces sommes créditées, s'élevant à 199,11 euros
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
" Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. "
En l'espèce, Monsieur [V] [S] justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 05 septembre 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 10 novembre 2025 pour l'audience du 19 janvier 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Madame [P] [L] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [P] [L] le 04 septembre 2025.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats qu'entre le 04 septembre 2025 et le 04 novembre 2025, seul un virement effectué par la CAF à hauteur de 487 euros apparaît sur la ligne créditrice et que les avis d'échéance émis pour les mois d'octobre 2025 à janvier 2026 inclus n'ont pas été réglés même à titre partiel.
Madame [P] [L] verse aux débats notamment un courrier adressé par le conseil départemental du Gard le 21 octobre 2025 lui indiquant que sa demande aux fins de bénéficier d'un FSL a été acceptée pour un montant total de 3 036 euros, ce versement restant subordonné au retour par la locataire des deux exemplaires signés et datés du contrat de prêt et de l'autorisation de prélèvements joints au courrier lequel précise qu'à défaut de retour de ces documents dans un délai de 3 mois l'aide sera annulée.
Or, Madame [P] [L], sur laquelle repose la charge de cette preuve, ne démontre pas avoir accompli toutes les diligences requises aux fins de se voir octroyer de manière effective la somme allouée et le décompte locatif versé aux débats par le bailleur ne laisse aucunement apparaître de versement effectué en ce sens.
Par conséquent, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 16 octobre 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [P] [L] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en fixation d'une astreinte :
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [P] [L] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :
Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande en désignation de lieu séquestre :
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d'entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors, d'une part la question du lieu d'entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d'entrepôt.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l'arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l'article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d'aucune contestation sérieuse.
Monsieur [V] [S] produit un décompte arrêté au 13 janvier 2026 faisant état d'une dette locative de 5.361,11 euros (échéance de janvier 2026 incluse).
Madame [P] [L] ne démontre pas, par les éléments apportés aux débats, avoir été effectivement bénéficiaire d'allocations de sommes au titre du FSL ou du rappel d'allocations logement qu'elle aurait affectées au paiement d'une partie de l'arriéré locatif ou que ces sommes auraient été en tout ou partie directement versées entre les mains du bailleur.
Par conséquent, la somme dont le demandeur sollicite le paiement à titre d'arriéré locatif est justifiée de sorte que Madame [P] [L] sera condamnée à payer par provision à Monsieur [V] [S] la somme de 5.361,11 euros au titre de la dette locative (échéance de janvier 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l'Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation."
Le paragraphe VII de ce même article précise :
" VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l'espèce, le demandeur ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire.
Il apparaît que si cette dernière a rencontré des difficultés financières qu'elle ne conteste pas, elle démontre avoir effectué des démarches aux fins de résorber sa situation et que ces efforts doivent être pris en compte.
Par conséquent, il convient d'accorder à Madame [P] [L] des délais de paiement tels que détaillés au présent dispositif, et de suspendre les effets de la clause résolutoire afin de favoriser son maintien dans les lieux.
Afin de préserver les intérêts du bailleur, ces délais seront toutefois assortis d'une clause de déchéance en cas de défaut de paiement par la locataire d'une seule échéance.
Sur l'indemnité d'occupation :
En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l'occupant d'une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel, qu'elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [P] [L] sera condamnée à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges actuels, soit la somme de 774,55 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du même code, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "
Madame [P] [L] qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."
Madame [P] [L] sera condamnée à payer la somme de 700 euros à Monsieur [V] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l'urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [V] [S] recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 avril 2025 entre Monsieur [V] [S] et Madame [P] [L] concernant le logement situé [Adresse 6] étaient réunies à la date du 16 octobre 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 16 octobre 2025,
CONSTATONS que Madame [P] [L] est déchue de son titre d'occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué sis [Adresse 6],
En conséquence :
ORDONNONS l'expulsion domiciliaire de Madame [P] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 6] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
REJETONS la demande en fixation d'une astreinte,
REJETONS la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
REJETON lla demande en désignation de lieu séquestre et,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS Madame [P] [L] à payer par provision à Monsieur [V] [S] à compter du 1er février 2026 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, soit la somme mensuelle de 774, 55 euros,
CONDAMNONS Madame [P] [L] à payer par provision à Monsieur [V] [S] la somme de de 5.361, 11 euros au titre de la dette locative (échéance de novembre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS Madame [P] [L] à se libérer de ladite somme en 36 mensualités en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 35 mensualités de 148,91 euros (cent quarante-huit euros et quatre vingt onze cents), la 36ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que si Madame [P] [L] s'exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets sont suspendus, sera réputée n'avoir jamais joué,
DISONS qu'à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu'elle soit due au titre de l'arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet,
CONDAMNONS Madame [P] [L] à payer la somme de 700 euros à Monsieur [V] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [P] [L] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,