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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-24.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.384

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10039 F-D Pourvois n° B 18-24.384 C 18-24.385 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2020 I - M. V... Q..., II - Mme A... Q..., domiciliés tous deux [...], ont formé respectivement les pourvois n° B 18-24.384 et C 18-24.385 contre deux arrêts rendus le 6 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans les litiges les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [...], défendeur à la cassation, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme Q..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° B 18-24.384 et C 18-24.385. 2. Le moyen unique de cassation de chacun des pourvois n° B 18-24.384 et C 18-24.385, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° B 18-24.384 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Q.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que monsieur V... Q... n'est pas de nationalité française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Aux motifs que si monsieur V... Q... produit des éléments établissant que monsieur N... Q... était bien domicilié au Cameroun le 1er août 1960, il apparaît que l'acte de naissance de l'intéressé n'est pas versé aux débats ni aucune pièce concernant ses parents ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les pièces produites, y compris l'acte de décès transcrit à Nantes selon lequel N... Q... est né à Porto-Novo (E...) le [...] de O... Q... et J... T..., son épouse, tout comme les certificats de nationalité française délivrés à divers membres de sa famille, ne permettaient pas d'établir la nationalité française de naissance de monsieur N... Q... et, dès lors, la conservation par lui de cette nationalité après l'indépendance du E... ; Et aux motifs adoptés qu'il est par ailleurs rappelé que par application des articles 30 et 30-1 du code civil, la présomption de nationalité française attachée à un certificat de nationalité française, dont est titulaire N... Q..., ne joue qu'au bénéfice de ce dernier et ne dispense nullement le présent demandeur de rapporter la preuve de la réunion de toutes les conditions requises par la loi pour établir cette nationalité française ; Alors que le certificat de nationalité produit ses effets au bénéfice des descendants de son titulaire qui se réclament de la nationalité française par filiation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 30 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° C 18-24.385 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Q.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que madame A... Q... n'est pas de nationalité française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Aux motifs que si madame A... Q... produit des éléments établissant que monsieur N... Q... était bien domicilié au Cameroun le 1er août 1960, il apparaît que l'acte de naissance de l'intéressé n'est pas versé aux débats ni aucune pièce concernant ses parents ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les pièces produites, y compris l'acte de décès transcrit à Nantes selon lequel N... Q... est né à Porto-Novo (E...) le [...] de O... Q... et J... T..., son épouse, tout comme les certificats de nationalité française délivrés à divers membres de sa famille, ne permettaient pas d'établir la nationalité française de naissance de monsieur N... Q... et, dès lors, la conservation par lui de cette nationalité après l'indépendance du E... ; Et aux motifs adoptés qu'il est par ailleurs rappelé que par application des articles 30 et 30-1 du code civil, la présomption de nationalité française attachée à un certificat de nationalité française, dont est titulaire N... Q..., ne joue qu'au bénéfice de ce dernier et ne dispense nullement la présente demanderesse de rapporter la preuve de la réunion de toutes les conditions requises par la loi pour établir cette nationalité française ; Alors que le certificat de nationalité produit ses effets au bénéfice des descendants de son titulaire qui se réclament de la nationalité française par filiation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 30 du code civil.

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