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Cour d'appel, 18 décembre 2003. 2002/01442

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/01442

Date de décision :

18 décembre 2003

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Texte intégral

E.R. 1442/02 7ème CHAMBRE A (I.C) 18 DECEMBRE 2003 AFF: X... Florent C/ Y... Jacques Y Marcel ARRET sur RENVOI de CASSATION Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du jeudi dix huit décembre deux mil trois ENTRE Monsieur Florent X..., Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maître GOUX, Avocat au Barreau de VALENCE, INTIMEE et APPELANTE; ET: Y... Jacques, chef de chantier, Prévenu libre, présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître AGUERA, Avocat au Barreau de LYON, APPELANT et INTIME; Y Marcel, chef de centre, Prévenu libre, représenté à la Barre de la Cour par Maître AGUERA, Avocat au Barreau de LYON, APPELANT et INTIME; La SA COLAS Rhône-Alpes, Citée en qualité de civilement responsable, représentée à la Barre de la Cour par Maître AGUERA, Avocat au Barreau de LYON, APPELANTE et INTLMEE. La cause appelée à l'audience publique du 9 octobre 2003, Monsieur le Président a fait le rapport, Maître GOUX, Avocat au Barreau de VALENCE, a conclu et plaidé pour la partie civile, Maître AGUERA, Avocat au Barreau de LYON, a déposé des conclusions et plaidé pour la défense des deux prévenus et de leur civilement responsable, Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant: Attendu que, le 15 mai 1996, sur le territoire de la commune d'AJOUX, alors qu'il était occupé à des travaux d'aménagement d'un chemin d'une largeur de 2,50 mètres au moyen d'une pelle mécanique MECALAC 11 CXI large de 2,15 mètres, d'un poids d'environ 10 tonnes, Florent X..., salarié de la société COLAS, estimant que sa sécurité n'était pas assurée en raison d'un risque d'effondrement dû au manque de solidité d'un mur de soutènement en pierres sèches, a usé de son droit de retrait d'une situation dangereuse ; que sur instructions de Sacques Y..., chef de chantier, Florent X... a quitté le chantier vers 17 heures; Attendu que le 20 mai 1996, malgré l'ordre de Jacques Y..., Florent X... a refusé de poursuivre son travail Qu'il s'est vu notifier le 20 juin 1996 une lettre de licenciement par Marcel Y, chef de centre; Attendu que, sur les poursuites exercées à raison de ces faits à l'encontre de Sacques Y... du chef de mise en danger de la personne d'autrui et à l'encontre de Marcel Y pour avoir sanctionné un salarié ayant exercé son droit de retrait, le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, par jugement en date du 27 janvier 1999 à retenu la culpabilité des deux prévenus, a condamné Jacques Y... à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 20.000 francs d'amende et Marcel Y à une amende de même montant; que, sur l'action civile exercée par Florent X..., le Tribunal a reçu celui-ci en sa constitution de partie civile, a déclaré les deux prévenus responsables de son préjudice et les a condamnés à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts, a donné acte à la société COLAS RHONE ALPES de son intervention en qualité de civilement responsable de ses deux préposés et enfin a condamné ceux-ci à payer à la partie civile la somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; qu'en outre le Tribunal a reçu le syndicat CGT en sa constitution de partie civile et a condamné les deux prévenus solidairement à lui payer la somme de 2.000 francs à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 1.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; Attendu que sur les appels interjetés par les deux prévenus, par la société COLAS RHONE ALPES, par les deux parties civiles et par le ministère public, la Cour d'Appel de MMES, par arrêt en date du 22 juin 2001 a infirmé ce jugement, renvoyé Sacques Y... et Marcel Y des fins de la poursuite, déclaré la société COLAS RHONE ALPES hors de cause et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que la Cour a considéré qu'il était exclu que Florent X... ait eu un motif raisonnable de penser que le passage de la pelle mécanique sur l'enrochement qu'il venait de réaliser présentait un danger grave et imminent de renversement et, par voie de conséquence pour sa vie ; qu'en outre la Cour d'Appel de N MES a énoncé: - que l'article 223-1 du code pénal exige que la violation d'une règle de sécurité résulte d'une disposition légale ou réglementaire particulière; - qu'en l'espèce, l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 n'est qu'implicitement visé à la prévention par référence à la dénonciation faite par la Direction Départementale du Travail; - que toutefois cette disposition réglementaire n'est pas applicable au cas d'espèce en ce que le chapitre I du dit décret intitulé "résistance et stabilité" concerne les installations et engins mis en postes fixes au contraire du chapitre IV relatif à la circulation des véhicules, appareils et engins de chantiers et au titre 1V sur les travaux de terrassement à ciel ouvert, seuls applicables à un engin mobile comme le tracto-pelle MECALAC; - qu'il ne résulte de ces dernières règles aucune prescription particulière sur la stabilité d'un tel engin, seul à l'arrêt, sans son conducteur, exigence au demeurant souvent inconciliable avec la nature même des travaux réalisés avec un tracto-pelle sur sols instables ou mouvementés. Attendu que, sur le pourvoi formé par Florent X..., la Cour de Cassation, chambre criminelle, par arrêt en date du 8 octobre 2002, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de NIMES en ses seules dispositions déboutant cette partie civile de ses demandes et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de LYON; SUR L'ACTION EXERCÉE A L'ENCONTRE DE MARCEL Y Attendu qu'aux termes de l'article L.23 1-8-I du code de travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé; Attendu qu'en l'espèce, Marcel Y soutient que Florent X... a été sanctionné pour avoir refusé d'exécuter l'ordre qui lui était donné de passer sur un pont avec la pelle MECALAC 11 CXI "au motif inexact et fallacieux que la largeur du pont était insuffisante.", et que le "problème de mur de soutènement n'est apparu qu'après la réception de la lettre de licenciement". Mais attendu que les témoignages de Gérard A, chef de secteur, de Philippe B et de Jean-Luc C, tous deux chefs de chantier, sur lesquels les prévenus s'appuient pour affirmer que seul était en question le franchissement du pont que Florent X... avait refusé de traverser, émanent de personnes qui ne se trouvaient pas sur les lieux ; que les personnes qui, elles, étaient présentes ont toutes attesté que le refus de travailler de Florent X... trouvait son origine dans l'instabilité du mur; qu'ainsi Alain H a déclaré : "Le mur en pierres sèches était instable et, même si la largeur du chemin était conforme, le travail d'un engin de 10 tonnes n 'était pas concevable. En effet, les pierres déposées et l'état du reste du mur ne permettaient pas de travailler en toute sécurité. Si j'avais été à la place de Florent X... j'aurai agi de la même façon"; Que Nicolas D, ouvrier routier, a déclaré: "le 15 mai 1996, je me trouvais sur un chantier à AJOUX. X... Florent quant à lui devait refaire un chemin au moyen d'un engin de 10 tonnes environ. Lorsqu 'il s'est engagé sur le chemin, il a constaté que le sol n 'était pas stable, et que le mur supportant cette route s 'était abîmé sur environ 2 mètres. Il est allé voir le chef de chantier, Monsieur Y... pour lui dire que les travaux au moyen de cet engin étaient dangereux. La discussion s'est envenimée et le chef a tenu des propos incorrects envers Monsieur X... Z... dernier a ensuite travaillé à l'enrochement du mur se trouvant dans le virage en dessous de la route. Des matériaux non compactés ont également été remis sur la route. Monsieur X... a encore refusé de travailler sur le chemin pas assez consolidée à son gré. Il a ensuite demandé au chef de chantier de pratiquer un essai, mais celui-ci a refusé prétextant que ce n 'était pas son travail. Je vous précise que Monsieur Y... avait déjà travaillé sur de tels engins. Nous sommes rentrés au dépôt. Monsieur X... a précisé qu'il allait aviser la direction sur ce qui s 'était passé. Le lundi 20 mai A... 996, nous nous sommes de nouveau rendus sur le chantier, et Monsieur X... a de nouveau refusé de travailler sur le chemin non stabilisé. Le chef de chantier lui a dit de repartir directement au dépôt. Quelques instants après, un engin de plus petite taille est arrivé sur le chantier, il s 'agissait d'an KUBOTA de 2,6 environ. Pour moi, il avait été prévu à l'avance pour remplacer l'engin plus lourd conduit par Monsieur X... B... pris la place de celui-ci et j'ai effectué les travaux de décaissement du chemin. Je signale que j'ai travaillé avec le petit engin, et non avec celui de 10 tonnes. J'aurais pris la même décision que Monsieur X... si j'avais du travailler avec la pelle la plus lourde. En effet, ce travail était dangereux, pour les ouvriers. Le chemin aurait pu en effet s'effondrer sous un poids trop lourd"; Qu'Emmanuel E a déclaré : "C'est moi qui ai été chargé de continuer le chantier d'AJOUX sur lequel Monsieur X... avait refusé de travailler au moyen de sa pelle d'un poids de 10 tonnes. Monsieur Y..., chef de chantier, m'avait demandé de me rendre sur le site avec ma mini-chargeuse d'un poids de 2,5 tonnes environ. A mon arrivée, j'ai constaté que mon engin était adapté parfaitement au travail que j'avais à effectuer. En effet, un engin plus lourd n 'aurait pas permis de travailler en toute sécurité, à cause d'un mur en pierres sèches qui, bien que consolidé, ne présentait pas les garanties nécessaires. De plus, une partie du mur n 'avait même pas été consolidée. En tant que conducteur d'engins, j'aurais pris la même décision que Monsieur X... et j'aurais refusé d'effectuer ce travail qui aurait mis en danger le personnel et le matériel".; Attendu qu'il résulte de ces éléments que le droit de retrait exercé par Florent X... l'a bien été à raison des travaux qu'il devait effectuer sur la partie du chemin soutenue par un mur en pierres sèches ; qu'il convient d'examiner si l'exercice de ce droit était légitime; Attendu que Pierre F, expert, requis par le procureur de la République, a relevé que les travaux prévus dans le devis comprenaient la "reprise du mur de soutènement sur une longueur de 3,5 mètres" ; qu'il a noté, lors de sa visite des lieux le 20 février 1998 que "compte-tenu de la friabilité des portions du mur de soutènement en pierres sèches en amont et en aval de la partie à conforter, la réfection du parement a porté sur une longueur d'environ 10 mètres". ; qu'il a ajouté qu'il avait été mis en place, sur une hauteur de deux mètres, à partir d'une assise conservée (blocs rocheux de l'ancien mur) un enrochement de blocs disposés à sec à l'engin mécanique ; que l'expert a souligné qu'abstraction faite de la qualité des blocs qui ne permet pas la réalisation d'assises régulières, l'enrochement n'est pas de bonne qualité et présente les anomalies suivantes: - l'opus est disparate, les pierres n'étant pas triées ni associées correctement; - de nombreux blocs sont disposés sur le sommet de blocs inférieurs présentant une déclivité importante vers l'extérieur, cette disposition étant de nature à entraîner des glissements au passage d'engins lourds; - de la terre interstitielle s'interpose entre faces d'appui de blocs ce qui, à l'état humide, peut avoir une action de lubrification entre blocs facilitant le glissement; - de nombreuses pierres de blocage, mises en "bouche-trou", sont mobiles et sans efficacité; - les pierres disposées en arase ne sont pas scellées; Attendu que l'expert a conclu son rapport dans les termes suivants : "si la passage s'avère possible, le travail avec un tel engin nous apparaît à proscrire... Compte-tenu de la réalisation maladroite du mur, il est plausible que lors d'une première approche, certains blocs, se mettant en place sous le poids de l'engin, aient procuré au conducteur l'impression que la chaussée bougeait. Par ailleurs, l'observation visuelle du mur présente de telles anomalies que l'on peut avoir des craintes sur la stabilité de certains blocs... Le sentiment d'un danger possible ressenti par le conducteur à l'abord de ce secteur lors de sa première approche nous apparaît tout à fait légitime"; Attendu que si l'expert F a relevé, tout comme l'expert G, que le "passage" sur le secteur d'engin du type MECALAC 11 CXI pouvait se faire sans risque, constatation faite au demeurant après réalisation des travaux de confortation du mur de soutènement, tel n'était pas le cas du travail en cet endroit avec cet engin "du fait des écarts inévitables qui se produisent en cours de manouvre et de l'appui trompeur conféré par des pierres d'arase non scellées dès qu'on s'écarte de la bande de roulement"; Attendu que les prévenus font valoir que l'enrochement du mur a été détérioré volontairement entre le 2 juillet et le 9 août 1996 pour renforcer la thèse de Florent X... ; mais attendu qu'outre le fait que l'expert judiciaire n'a pu rattacher à une "intervention quelconque" l'évidement qu'il a constaté, à la base du mur, sous deux gros blocs faisant voûte, cet élément n'a eu aucune incidence dans son appréciation ci-dessus rappelée de la solidité du mur; Attendu qu'il résulte tant des témoignages de Nicolas D, d'Alain H et d'Emmanuel E que des éléments d'appréciation fournis par le rapport d'expertise judiciaire que Florent X... avait bien un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se trouvait présentait un danger grave et imminent pour sa vie qu'il suit de là que l'exercice de son droit de retrait était justifié; Attendu que Marcel Y, qui a signé le 20 juin 1996 la lettre de licenciement adressée a Florent X..., ne conteste pas avoir agi dans le cadre des pouvoirs attachés à sa fonction de Chef de centre qui lui avaient été expressément rappelés par lettre du 6 avril 1995 de Michel A..., président directeur général de la société COLAS RHONE ALPES; qu'il doit donc répondre de la sanction infligée à Florent X..., quand bien même la délégation de pouvoirs écrite qui lui a été consentie par M. A... est datée du 1er janvier 1997; Attendu que le fait de sanctionner Florent X... pour désobéissance à un ordre alors que celui-ci refusait de poursuivre son travail par suite de l'exercice justifié de son droit de retrait constitue l'infraction prévue par l'article L.23 1-8-1 du code du travail et réprimé par l'article L.263-2 du dit code qui est caractérisée en l'espèce en tous ses éléments à l'encontre de Marcel Y; Attendu que celui-ci doit être déclaré responsable du préjudice personnel qui est résulté directement de cette infraction pour Florent X...; SUR LA POURSUITE EXERCEE A L'ENCONTRE DE JACOUES Y... Attendu que le délit, prévu par l'article 223-1 du code pénal, reproché à Jacques Y... est constitué par le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement; Attendu qu'en l'espèce, ainsi que le retient la Cour de Cassation, le prévenu était tenu aux ternies de l'article 1er du décret n'65-48 du 8 janvier 1965 d'appliquer les mesures de sécurité prévues par l'article 2 du dit texte; Attendu que l'article 1er du décret n'65-48 du 8 janvier 1965, applicable à l'espèce dans sa rédaction antérieure aux modifications résultant du décret du 6 mai 1995, prévoyait que les chefs des établissements visés par l'article 65 du livre il (article L.23 1-1) du code du travail et notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent décret, portant sur des immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles de ce règlement d'administration publique; Que l'article 2 du dit décret disposait notamment que "les matériels et engins de toute nature mis par les chefs d'établissement à la disposition des travailleurs doivent être appropriés aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés".; Attendu que ces textes définissent une obligation particulière de sécurité que Jacques Y... se devait de respecter, indépendamment de l'existence ou non d'une délégation de pouvoir; qu'il devait en effet, personnellement, en sa qualité de chef de chantier chargé de diriger le travail des personnes placées sous son autorité, s'assurer que ce travail ne s'effectuait pas en violation de ces prescriptions réglementaires de sécurité et de prendre les mesures appropriées à chaque situation particulière rencontrée au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur ce chemin long de 554 mètres, de type déblai-remblai, adossé coté amont au flanc de la colline et soutenu à l'aval par un mur en pierres sèches de hauteur variable; que confronté à la situation de danger à laquelle était exposé Florent X..., il lui appartenait de décider de recourir sur le champ à l'engin plus adapté parce que moins lourd qui fut effectivement utilisé par la suite pour achever les travaux en cette portion du chemin, consécutivement à l'exercice par le salarié de son droit de retrait; Attendu qu'ayant eu son attention spécialement attirée par Florent X... sur le risque qu'il y avait à utiliser la pelle mécanique MECALAC de 9,2 tonnes inadaptée aux travaux à réaliser sur un chemin étroit, à flanc de pente, retenu par un mur de soutènement qui présentait d'évidents signes de faiblesse puisqu'il devait aux termes du devis établi faire l'objet d'une reprise, et ayant pu lui-même mesurer sur place ce risque, Jacques Y..., malgré cette connaissance du danger encouru, à néanmoins donné à ce salarié l'ordre de poursuivre sa tâche avec un engin inadapté aux risques que les travaux à effectuer pouvaient engendrer; que cela caractérise une violation manifestement délibérée de la part de Jacques Y... des dispositions de l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 ; qu'en effet, en ordonnant à Florent X... d'exécuter ces travaux avec un engin inapproprié, le prévenu l'a bien exposé directement, en cas d'effondrement du mur de soutènement et d'affaissement du chemin, à un risque immédiat de mort par écrasement sous le poids de l'engin ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente; Attendu que Jacques Y... soutient que Florent X... n'a pas été effectivement exposé à un tel risque dès lors qu'il a refusé de poursuivre son travail et que l'ordre donné d'accomplir une tâche prétendument dangereuse ne pourrait s'analyser qu'en une tentative d'exposition à un risque qui n'est pas punissable; Mais attendu que le délit de mise en danger d'autrui est caractérisé par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement qui a eu pour effet direct d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou un infirmité permanente ; que les éléments relevés par l'expert et notamment l'indication, parmi les travaux prévus dans le devis, de la reprise du mur de soutènement, permettent de considérer que le caractère dangereux de l'intervention confiée à Florent X... n'avait pu échapper à son chef de chantier, de sorte que celui-ci en a eu connaissance dès avant que le conducteur de la pelle mécanique n'en fasse état ; que ce dernier a donc bien été exposé au risque ci-dessus défini avant de s'en rendre compte lui-même et de se retirer de cette situation dangereuse ; qu'en outre, l'exposition au risque, qui suppose, par définition, que le risque ne s'est pas concrétisé par 1a production d'un dommage, réside encore dans l'instruction, donnée par Jacques Y... en connaissance de cause à Florent X..., placé dans un lien de subordination, de poursuivre son travail après que celui-ci lui avait fait savoir qu'il l'interrompait en raison du danger encouru; Attendu que l'élément intentionnel de l'infraction de mise en danger d'autrui résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité; qu'en l'espèce, ce caractère manifestement délibéré résulte lui-même du fait i souligné par l'expert que la simple "observation visuelle du mur" permettait de se rendre compte des "anomalies" qu'il présentait, que Florent X... a bien explicité les raisons de son refus à Jacques Y... qui n'a pas accepté de procéder lui-même à un essai mais a réitéré son ordre de travail à deux reprises le 15 et le 20 mai 1996, avant de faire réaliser les travaux en définitive avec un autre engin approprié. Attendu que ces faits caractérisent le délit de mise en danger d'autrui prévu et réprimé par l'article 223-1 du code pénal qui est constitué en tous ses éléments à l'encontre de Jacques Y... qui sera tenu de réparer le préjudice personnel qui en est directement résulté pour Florent X..., Attendu que celui-ci conclut à la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS qui a condamné solidairement Y... et Y à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts; Mais attendu que la solidarité, prévue par l'article 480-1 du code de procédure pénale entre les personnes condamnées pour un même délit ne s'étend à celles déclarées coupables de différentes infractions que si ces dernières sont rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité; Attendu qu'il n'existe pas de lien d'indivisibilité ou de connexité au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, ni de rapports étroits analogues à ceux spécialement prévus par ce dernier texte entre le délit de mise en danger d'autrui imputable à Jacques Y... et celui qui a consisté pour Marcel Y à sanctionner un salarié qui, de manière justifiée, avait exercé son droit de retrait ; que le seul rapport existant entre les deux infractions réside dans la situation de danger à laquelle a été exposé Florent X... et qui a motivé l'exercice de son droit de retrait ; que ce rapport est insuffisant à caractériser une connexité entre ces deux infractions indépendantes l'une de l'autre; Attendu, en conséquence, que chacun des prévenus devra répondre, pour sa seule part, des conséquences dommageables de l'infraction qui lui est personnellement imputable; Attendu que Marcel Y sera condamné à payer à Florent X... la somme de 4.500 euros en réparation de l'entier préjudice causé à celui-ci pour l'avoir sanctionné alors qu'il avait légitimement usé de son droit de retrait; Attendu que Jacques Y... sera condamné à verser une indemnité de 3.000 euros qui réparera intégralement le préjudice subi par Florent X... du fait de la mise en danger dont il a été victime de la part de ce prévenu; Attendu que les faits commis par Marcel Y et par Jacques Y... l'ont été dans les fonctions auxquelles ils étaient employés par la société COLAS RHONE-ALPES ; que celle-ci sera en conséquence déclarée civilement responsable de ses deux préposés et condamnée in solidum avec ceux-ci à réparer le dommage causé à la partie civile; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirmant partiellement le jugement entrepris en ses dispositions civiles déférées, Constate qu'est constituée en tous ses éléments l'infraction, imputable à Marcel Y, prévue par l'article L.231-8 du Code du travail et réprimée par l'article L.263-2 du dit code, Déclare Marcel Y responsable du préjudice qui est résulté de cette infraction pour Florent X..., Condamne Marcel Y à payer à Florent X... la somme de 4.500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son entier préjudice, Constate que le délit de mise en danger imputable à Jacques Y... est constitué en tous ses éléments, Déclare Jacques Y... responsable du préjudice qui en est résulté pour Florent X..., Condamne Jacques Y... à payer à Florent X... la somme de 3.000 euros en réparation de l'entier préjudice subi par la partie civile du fait de cette infraction, Déclare la société COLAS RHONE-ALPES civilement responsable de ses préposés Marcel Y et Jacques Y... et la condamne in solidum avec ceux-ci à payer à la partie civile les sommes mises respectivement à la charge de chacun de ces deux prévenus, Condamne les deux prévenus à payer à la partie civile sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, chacun, une somme de 1.500 euros, Met les frais de l'action civile à la charge des condamnés. Ainsi fait par Monsieur FOURNIER, Président, Monsieur C... et Madame SALEIX, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur FOURNIER, Président. En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FOURNIER, Président, et par Madame D..., Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

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