Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/4078
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEGS
Nature affaire :
Demande de remise de documents
Affaire :
[M] [U]
C/
S.A.S.U. GROUPE HUSSON,
A.G.S.-C.G.EA. DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.S.U. GROUPE HUSSON Représenté par Maître [K] [I], Liquidateur Judiciaire de la Société SASU GROUPE HUSSON, demeurant [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée, assignée
A.G.S.-C.G.EA. DE [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée, assignée
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F20/00129
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de télétravail à durée déterminée, M. [M] [U] a été embauché par la société Groupe Husson, pour une durée de 6 mois à compter du 1er avril 2019, en qualité de chargé de clientèle à dominante commerciale.
Le 1er juin 2019, il a mis fin à son contrat en accord avec son employeur, motif pris qu'il avait trouvé un emploi à durée indéterminée ailleurs.
Estimant que l'accord trouvé avec la société Groupe Husson devant le bureau de conciliation, le 22 janvier 2020, n'avait pas été intégralement et parfaitement respecté, M. [U] a, suivant requête déposée au greffe le 5 juin 2020, saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour non remise des documents de fins de contrat, ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe Husson et désigné la SELASU Etude [K][I] ' Maître [K] [I] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- Débouté M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes à l'égard du Groupe Husson ;
- Rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires ;
- Débouté Monsieur [M] [U] de toutes autres demandes ;
- Dit que la partie demanderesse conservera la charge de ses propres dépens.
Le 24 février 2022, M. [M] [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [U] demande à la cour de :
- Réformer le jugement déféré,
- Constater une créance indemnitaire d'un montant de 10.000 euros au titre de l'absence de remise des documents sociaux,
- Constater une créance indemnitaire d'un montant de 9.600 euros sur le fondement de l'article 8221-5 du code du travail.
- Statuer ce que de droit quant avec dépens.
Maître [K] [I], es qualité de liquidateur de la société Groupe Husson et l'UNEDIC délégation AGS CGEA n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il incombe par ailleurs à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans le cas plus précis d'une demande de dommages et intérêts, il appartient à celui qui demande réparation d'un préjudice de démontrer le manquement à l'origine de son dommage, l'étendue de ce dernier et le lien de causalité entre ces deux faits.
En l'espèce, M. [U] formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour l'absence de remise des documents sociaux.
Il résulte du procès-verbal de conciliation signé le 22 janvier 2020 que la société Groupe Husson s'est alors engagée à lui remettre les bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2019 (mois travaillés), un certificat de travail et une attestation pôle emploi dans un délai de 30 jours. «'Un reçu de solde de tout compte devait (en outre) être réédité en fonctions de toutes sommes de fin de contrat'».
[M] [U] verse aux débats le certificat de travail daté du 19 février 2020 et un reçu pour solde de tout compte daté du même jour.
Il soutient qu'il n'a pas obtenu ses bulletins de paie d'avril et mai 2019 ainsi que l'attestation pôle emploi, et que cette défaillance le prive de toute indemnisation chômage, ses droits ne pouvant être calculés sans ces pièces.
Il entend justifier cette situation par la production d'un courrier que lui a adressé pôle emploi lui demandant diverses pièces, dont le certificat de travail et le contrat de travail qu'il avait nécessairement en sa possession puisqu'il les produit. Ce courrier est contemporain de la réception de ces pièces par M. [U] puisqu'il a été rédigé le 21 février 2020. Il ne saurait donc à lui seul démontrer que les bulletins de salaire et l'attestation pôle emploi également demandés par l'administration n'ont pas été remis.
Le manquement de la société groupe Husson dans la production des bulletins de salaire et de l'attestation pôle emploi n'est donc pas démontrée, pas plus que l'étendue du préjudice de M. [U] qui ne verse qu'un document rempli par ses soins pour l'évaluation théorique de ses droits à chômage et non les documents permettant de comparer cette pièce avec les revenus perçus par lui durant cette période.
Pour tous ces motifs, il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
[M] [U] demande également une indemnité pour travail dissimulé au motif que la société groupe Husson n'aurait pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche le concernant.
Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à ses obligations et il appartient au salarié de démontrer cette intention frauduleuse.
En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que la déclaration préalable à l'embauche de M. [U] n'a pas été faite par la société Groupe Husson. L'appelant fait référence à un courrier de l'URSSAF en date du 9 septembre 2020 qu'il ne produit pas dans son dossier de plaidoirie qui ne contient que 8 pièces.
De plus, il n'apporte aucun élément sur l'intention malicieuse qu'aurait eu la société Groupe Husson à ce sujet.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d'indemnité sur ce fondement.
Le jugement déféré sera donc confirmé également de ce chef, de même qu'en ce qui concerne les dépens.
M. [U], qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 26 janvier 2022';
Y ajoutant'
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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