Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2016
N° 2016/ 283
Rôle N° 14/21974
SCI MARITIME VILLA HOLDING
C/
Société SLOCOM TRADING LIMITED
Grosse délivrée
le :
à : Me Romain CHERFILS
Me [T] [Q]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03799.
APPELANTE
SCI MARITIME VILLA HOLDING prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Ozan AKYUREY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société SLOCOM TRADING LIMITED Société de droit étranger à responsabilité limitée (Chypre) HE 146272, demeurant [Adresse 2] (CHYPRE)
représentée par Me [T] [Q], avocat au barreau de NICE, assisté par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
Madame Agnès MOULET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par décision du 10 Mai 2013, confirmée par arrêt de la Court of Appeal (Civil Division) du 17
Juin 2014, la High Court of Justice de Londres a notamment condamné la société SIBIR et la SCI MARITIME VILLA HOLDING ( la SCI) solidairement à payer la somme de 40 156 979,75€ à la société SLOCOM TRADING LIMITED , ou son équivalent en livres sterling lors de son paiement, les intérêts, les frais d'un montant de 850.000 livres sterling, l'engagement de ne pas vendre la villa demeurant jusqu'à réception du payement, et les frais d'appel de 85.000 livres sterling dans un délai de 21 jours,
Par jugement du 17 novembre 2014 dont appel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 17 juin 2014 sur les biens immobiliers de la SCI sis à Roquebrune -Cap-Martin, pour sûreté et garantie de la somme de 43 millions d'euros, mais ordonné le cantonnement à hauteur de 660.000 euros, rejeté le surplus des demandes et dit que chacune des sociétés conservent la charge des dépens par elle exposés,
aux motifs que
- par trois versements ( entre le 23 et le 26 juin 2014) la société SIBIR société mère de la SCI s'est acquittée de 41.941.265 euros outre les frais de procédure et intérêts, que la SCI s'est acquittée de1.650.000 euros au titre des frais de justice recouvrables,
payements postérieurs à la requête et l'inscription, de sorte que la créance alléguée fondée sur un titre judiciaire exécutoire était fondée en son principe,
- la créance est menacée en son recouvrement pas suite de procédures multiples et de l'engagement imposé à la SCI de ne pas vendre ou gager la société,
- que principal, intérêts et frais judiciaires ayant été acquittés il reste dû les frais de la mesure provisoire à la charge du débiteur soit 651.968,51 euros, ce qui justifie un cantonnement à 660.000 euros,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 10 juillet 2015 par la SCI MARITIME VILLA HOLDING aux fins de voir la Cour
Prononcer la mainlevée et la radiation totale de l'hypothèque judiciaire conservatoire et condamner la Société SLOCOM TRADING LIMITED à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inscription abusive de l'hypothèque judiciaire conservatoire
inscrite le 17 juin 2014 par la Société SLOCOM TRADING LIMITED;
subsidiairement
lui substituer une autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties, telle un cautionnement bancaire,
Réduire l'hypothèque judiciaire conservatoire à de plus justes proportions, le montant de son assiette ne pouvant excéder la somme de 412.000 euros.
Condamner la Société SLOCOM TRADING LIMITED à verser à la Société MARITIME VILLA HOLDING la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat postulant, sur justification d'en avoir fait l'avance.
L'appelante soutient :
- l'absence de démonstration de menaces dans le recouvrement, les sociétés engagées solidairement étant solvables et la SCI engagée à ne pas vendre la villa, engagement juridiquement contraignant puisque sanctionné en droit anglais, avant le payement des condamnations, engagement dissimulé lors du dépôt de la requête, un comportement loyal de la SCI tout au long de la procédure anglaise,
- l'extinction de la créance alléguée par suite d'un payement intégral de la créance intervenu entre le 23 et le 26 juin 2014 suivant de la presque totalité de la créance puisqu'il ne manquait que la somme de 3795 euros et que la créancière bénéficie d'un engagement judiciaire de ne pas vendre ou gager la société,
- une inscription abusive le 17 juin 2014, notamment parce que prise avant l'expiration du délai pour payer, les frais d'inscription devant rester à charge de la société SLOCOM sans vérifier la solvabilité des sociétés et dommageable,
- qu'une substitution de garantie peut intervenir à hauteur de 412.000 euros
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 16 juin 2015 par la Société SLOCOM TRADING LIMITED tendant à voir la Cour confirmer en toutes ses dispositions le jugement
et condamner la SCI MARITIME VILLA HOLDINGS à payer à la Société SLOCOM TRADING LIMITED une indemnité de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée fait valoir
- l'existence d'une créance fondée en son principe puisqu'existait une décision de justice condamnant la SCI, que les instruments internationaux autorisent la prise d'une mesure provisoire sur le fondement d'une décision d'un Etat membre n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision d'exequatur
- que la précédente cession de la Villa à la SCI MARITIME a été faite en violation du contrat de prêt, le juge anglais ayant retenu que la SCI avait incité la violation par la société TATIK du contrat de prêt,
- le solde de la créance restant dû par la SCI MARITIME à la société SLOCOM ( aux frais ) est évalué à 660.000 €, ce qui correspond à l'état de frais relatif à l'inscription hypothécaire à hauteur de 651.968,91 €, outre les frais et intérêts supplémentaires engendrés par la présente procédure
- l'offre d'un cautionnement bancaire au lieu et place de l'hypothèque, n'a jamais été mis en 'uvre par la SCI mais devrait émaner d'une banque française,
- la demande indemnitaire est téméraire,
Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2016,
MOTIFS
La société SLOCOM justifie à la date du 17 juin 2014 de menaces dans le recouvrement de la créance.
En effet, l'engagement de ne pas vendre, nécessairement sanctionné postérieurement à une cession ne constitue pas une garantie suffisante, le comportement de la SCI dans la violation du contrat de prêt conduisant à une cession intervenue en fraude des intérêts de la société SLOCOM ayant été retenu par les juges anglais.
Le bien immobilier objet de l'inscription constitue le seul actif de la SCI , laquelle ne justifie d'aucune autre garantie de payement.
La société créancière n'est pas tenue de rechercher si les sociétés également condamnées au payement sont solvables, la preuve incombant au demandeur à la mesure étant celle de justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
L'existence d'une provision dans les comptes de la société SIBIR ne constitue pas non plus une garantie suffisante qu'une garantie bancaire pourrait offrir.
Ensuite les payements réalisés ne sont intervenus que postérieurement à l' ordonnance du 17 juin 2014 autorisant l'inscription litigieuse , soit le 23 et le 26 juin 2014, ce payement n'étant point intégral, la société reconnaissant également devoir la somme de 3795 euros de sorte que la créance n'est pas éteinte par ce payement.
Enfin l' inscription le 17 juin 2014 n'est pas abusive contrairement à ce que l'appelante soutient,
le jugement d'appel ne fixant aucun délai pour payer les sommes allouées par le premier juge, les intérêts et les frais de première instance, seuls les frais d'appel bénéficiant d'un délai de 21 jours.
L'appelante ne justifiant en cause d'appel d'aucun cautionnement bancaire, la demande de substitution de garantie est rejetée.
La demande en dommages intérêts formée par la SCI est rejetée en raison de la succombance.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire et a cantonné la mesure à la somme de 660.000 euros au regard des payements faits de la créance et des frais de la mesure de sorte que le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI MARITIME VILLA HOLDING à payer à la Société SLOCOM TRADING LIMITED la somme de 3000 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne la SCI MARITIME VILLA HOLDING aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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