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Tribunal Administratif de Paris, 08 novembre 2022. 2111948

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2111948

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme C, représentée par Me Havard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " C " en " A " ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de changement de nom, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il sera fait droit prochainement à la demande de la requérante. Le décret en date du 7 octobre 2022 portant changements de nom, en tant qu'il concerne Mme C, enregistré le 24 octobre 2022, a été produit par le garde des sceaux, ministre de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 7 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme C. Par suite, les conclusions de la requérante qui se nomme désormais " A ", à laquelle a été communiqué la copie du décret produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2021 par laquelle ce dernier avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C, devenue Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C, devenue Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête doivent être rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, devenue Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 8 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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