Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-43.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.027
Date de décision :
24 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant à Villers-Cotterets (Aisne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section agriculture), au profit de la société anonyme Maribo France, dont le siège est à Villers-Cotterets (Aisne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er décembre 1981 par la société Maribo France en qualité de dactylo, a été licenciée pour cause économique le 31 octobre 1987 ; que, se prévalant des dispositions de la convention collective des entreprises grainières, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un complément d'indemnité de licenciement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'un reçu pour solde de tout compte en date du 31 décembre 1987 comportant une indemnité de licenciement de 5 981 francs et a estimé que Mme X... avait reçu normalement ses indemnités de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que l'employeur, pour conclure au débouté, se bornait à dénier l'application de la convention collective des entreprises grainières, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;
Condamne la société anonyme Maribo France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Soissons, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique