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Cour de cassation, 16 octobre 1989. 88-82.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.564

Date de décision :

16 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1988, qui l'a condamné pour complicité de banqueroute par détournement d'actif, complicité de faux en écritures privée, de commerce ou de banque, et malversation à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 150 000 francs d'amende, a prononcé contre lui pour 5 ans l'interdiction visée à l'article 423° du Code pénal et a statué sur les intérêts civils ; Attendu qu'il résulte de l'acte enregistré à l'état civil de la mairie de Metz sous le n° 146 que Gilbert Z... est décédé à Metz le 2 avril 1989 ; Qu'en application de l'article 6 du Code de procédure pénale l'action publique exercée contre le demandeur se trouve éteinte ; Attendu toutefois que, par conclusions déposées le 16 mai 1989, Josette C... veuve de Gilbert Z..., Claire Z... et Marc Z... ses enfants, ont déclaré reprendre l'instance introduite par leur époux et père devant la Cour de Cassation, et suivre sur le pourvoi par lui formé ; Qu'il y a lieu en conséquence de statuer sur le pourvoi mais seulement au regard de l'action civile qui survit à l'extinction de l'action publique survenue en cours d'instance ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er modifié du Code civil, 4 du Code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 146 de la loi du 13 juillet 1967, 85 de la loi du 30 décembre 1985, 207 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et du principe de la rétroactivité in mitius, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de malversations ; " alors que l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, entrée en vigueur le 1er janvier 1986, a abrogé l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967 réprimant les malversations commises par les syndicats de faillite ; qu'en vertu de l'article 1er du Code civil, la loi du 30 décembre 1985 qui rétablit, par son article 85, l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 et a été publiée au Journal officiel le 31 décembre 1985, n'a pu entrer en vigueur dans le département de la Moselle un jour franc après sa promulgation, mais seulement un jour franc après que le Journal officiel qui la contient était parvenu au chef-lieu de l'arrondissement, c'est-à-dire au plus tôt le 3 janvier 1986 ; qu'il s'ensuit que, le 1er janvier 1986, les faits de malversations commis en 1983 reprochés à Z... n'étaient plus susceptibles de poursuites pénales en vertu du principe de la rétroactivité in mitius ; qu'ils ne pouvaient plus ensuite tomber sous le coup de la répression nouvelle édictée par l'article 207 tel qu'il résultait de la loi du 30 décembre 1985 en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale " ; Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu soutenant que la loi du 30 décembre 1985, qui a rétabli dans son article 85, l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, ayant été publiée au Journal officiel du 31 décembre 1985, n'était entrée en vigueur dans le département de la Moselle que le 3 janvier 1986, et pour faire application de ce texte aux faits commis entre 1982 et 1985, imputés à Z... sous la qualification de malversation, l'arrêt attaqué énonce que l'article 94 de ladite loi du 30 décembre 1985 prévoit expressément que les dispositions de son article 85 sont applicables à compter du 1er janvier 1986 ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué, sans encourir le grief du moyen, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que pour déclarer Z... coupable de malversations, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ; " aux motifs que la plainte du 26 octobre 1984, le soit-transmis du 17 décembre 1984, le rapport de police du 19 août 1985 et la plainte avec constitution de partie civile du 9 décembre 1985 sont des actes interruptifs de prescription ; que cette dernière plainte visait expressément Z... et notamment les travaux qu'il avait fait exécuter par la SITRAB dans son appartement ; " alors, d'une part, que ni la plainte simple du 29 octobre 1984, ni le soit-transmis du 17 décembre 1984, ni le rapport de police du d 19 août 1985 suivis d'un classement sans suite n'étaient de nature à interrompre la prescription de l'action publique ; " alors, d'autre part, que la plainte du 9 décembre 1985 qui, aux termes mêmes de la Cour, ne visait que le fait par Z... d'avoir fait effectuer dans son appartement des travaux par la SITRAB fait qui n'était pas répréhensible en soi ne visait nullement une prétendue volonté de sa part d'échapper à leur paiement, circonstance totalement distincte de la seule réalité des travaux, ayant conduit à l'intervention d'un réquisitoire supplétif le 22 juin 1987, soit à une date où les faits commis en 1983 étaient prescrits " ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen lui-même par lesquels elle a rejeté l'exception de prescription proposée par le prévenu, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet d'une part constitue un acte d'instruction interruptif de la prescription, au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, l'ordre donné à la police judiciaire par le procureur de la République de procéder à une enquête préliminaire sur les faits délictueux dénoncés par une plainte, ainsi que les procès-verbaux régulièrement établis en exécution de telles instructions et d'autre part, lorsque des infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; que tel est le cas en l'espèce des diverses malversations visées par la plainte avec constitution de partie civile du 9 décembre 1985 ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 de la loi du 13 juillet 1967, 207 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction du 30 décembre 1985, 1134 et 1289 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de malversations de la part d'un syndic au détriment du règlement judiciaire de la SOMOTRA ; " aux motifs propres que Z... n'a pas payé à la société SITRAB les travaux réalisés par elle d dans son appartement, dont le montant de 237 722, 15 francs a été payé indûment par le règlement judiciaire de la SOMOTRA ; que la compensation invoquée avec les notes d'honoraires du syndic était impossible comme ne remplissant pas les conditions de l'article 1289 du Code civil ; " et aux motifs adoptés que si Z... est bien le créancier d'honoraires dus par SOMOTRA, il n'est pas le débiteur personnel et principal de SOMOTRA ; que par ailleurs, la créance d'honoraires de Z... n'est ni liquide, ni exigible ; " alors, d'une part, que, en compensant le montant des travaux payés par la SOMOTRA à un tiers, pour le compte de Z..., et le montant des honoraires de syndic dont la Cour constate qu'ils sont effectivement dus par la SOMOTRA à Me Z..., ce dernier ne s'est pas fait attribuer un avantage indû, ni n'a porté atteinte aux intérêts des créanciers ; qu'à défaut de ces deux éléments essentiels du délit de malversations, l'infraction n'était pas constituée ; " alors, d'autre part, qu'en estimant que Z... n'était pas débiteur personnel et principal de la SOMOTRA, tout en constatant que la SOMOTRA a réglé pour son compte une dette à un tiers, constatation d'où il s'évince que Z... était devenu le débiteur personnel et principal de la SOMOTRA, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales l'existence d'une obligation réciproque qui s'en évinçaient nécessairement, et a ainsi violé l'article 1289 du Code civil ; " alors, enfin, que l'accord conclu avec M. Y... et confirmé par ce dernier, aux termes duquel la SOMOTRA règlerait les travaux effectués par la SITRAB au domicile de Z..., et en compenserait le montant avec le montant des honoraires dus à Me Z... par la SOMOTRA, constituait un accord de compensation conventionnelle ; qu'en appliquant à une compensation conventionnelle les règles de la compensation légale, notamment quant à l'exigence d'une créance liquide et exigible, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 de la loi du 13 juillet 1967, 207 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction du 30 décembre 1985, 593 du Code de b procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de malversations, de la part d'un syndic au détriment du règlement judiciaire de la société SITRAB ; " aux motifs que la bibliothèque en merisier réalisée par la société SITRAB évaluée par l'expert à la somme de 48 762 francs n'a jamais été facturée à Z... ; que si cette réalisation a été faite à une époque où la SITRAB était in bonis, cette société a été mise en liquidation des biens par jugement du 24 octobre 1984 et Me Z... désigné comme syndic aurait dû à cette époque s'adresser lui-même une facture correspondant au montant du meuble et procéder à son règlement ; " alors, d'une part, que la répression prévue par l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 visant exclusivement les organes de procédures collectives, ne saurait atteindre un simple particulier qui s'est vu attribuer des avantages par une société in bonis, quand bien même ce particulier deviendrait par la suite le syndic de la liquidation des biens de ladite société ; qu'en estimant constitué, à l'égard de Z..., désigné en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SITRAB par jugement du 24 octobre 1984, le délit de malversations pour des avantages que lui avait consentis cette société en 1983, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé le délit de malversations de la part d'un syndic ; " alors, d'autre part, qu'en estimant que la désignation de Z... en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SITRAB créait à son encontre une obligation de restitution de l'avantage régulièrement reçu avant sa désignation, l'arrêt attaqué a ajouté au texte de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 une condition qu'il ne contient pas " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de complicité de faux en écriture de commerce ; " aux motifs que, en donnant des instructions à son employée, pour l'établissement de factures antidatées et l'inscription rétroactive des mentions correspondantes dans la comptabilité de la SOMOTRA, Z... a fait fabriquer et comptabiliser des documents devant servir de preuve pour tenter de régulariser une situation remontant à plus de deux années au préjudice de la masse des créanciers ; " alors, d'une part, que le faux n'est caractérisé que si la pièce falsifiée est susceptible d'occasionner un préjudice à autrui ; qu'en l'espèce, la régularisation rétroactive de la compabilité de la SOMOTRA en fonction de l'accord de compensation conclu entre Y... et Z..., n'était nullement préjudiciable à la masse, dès lors que la Cour constate que Z... était effectivement créancier d'honoraires et que les factures et inscriptions dans les livres comptables correspondaient à des opérations réelles ; " alors, d'autre part, que l'altération de la vérité ne constitue un faux que si elle affecte une mention substantielle de l'acte ; qu'en l'espèce, seules les dates étaient fausses, mais correspondaient à l'époque de la réalisation effective des travaux et de l'existence d'une créance correspondante d'honoraires ; que l'altération est donc secondaire et non constitutive de faux " ; Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 du Code pénal, 15 de la loi du 13 juillet 1967, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de complicité de détournements d'actifs ; " aux motifs que Louis Y..., gérant de la SOMOTRA, n'a pu rester à la tête de son entreprise pendant plusieurs années et n'a pu commettre le délit de détournements d'actifs dont il a été reconnu coupable qu'avec l'aide et l'assistance de Z... qui, en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la SOMOTRA, a donné des indications erronées et contradictoires sur la situation de l'entreprise à la juridiction compétente ; que la SITRAB a été constituée sur les conseils de Me Z..., cette création ayant été faite sans autorisation du tribunal ; qu'en sa qualité d de syndic, Me Z... a permis l'occupation de la menuiserie industrielle de Rettel appartenant à la SOMOTRA par la société SITRAB, puis par Bernard B..., puis par Manuel Y..., alors qu'il avait les moyens légaux pour s'y opposer ; " alors, d'une part, que l'avis favorable donné à la continuation d'activité s'expliquant par une nouvelle offre concordataire, malgré une requête précédente en conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, ne saurait à lui seul caractériser une entente frauduleuse entre le gérant de la SOMOTRA reconnu coupable de détournements d'actifs et son syndic ; " alors, d'autre part, que le fait de ne pas s'opposer à une activité punissable n'est pas constitutif de complicité ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc déduire une prétendue complicité de Z... de la seule circonstance qu'il ne se serait pas opposé à l'occupation par la SITRAB de la menuiserie appartenant à la SOMOTRA ; " alors, enfin, que le dessaisissement du débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens n'empêche pas l'exercice d'une nouvelle activité commerciale, et aucune autorisation spéciale du tribunal n'est nécessaire à cet effet ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc reprocher à Z... d'avoir laissé Y..., gérant de la SOMOTRA en faillite, exercer dans le cadre de la SITRAB créée en 1982, une nouvelle activité commerciale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reproduits aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a relevé l'existence de tous les éléments constitutifs tant des délits de malversation et de faux en écriture de commerce, retenus à la charge du prévenu en qualité d'auteur ou de complice, que de la complicité de banqueroute par détournement d'actif dont elle l'a déclaré coupable ; Que les moyens qui reviennent à remettre en question devant la Cour de Cassation, les faits et circonstances de la cause, souverainement appréciés par les juges du fond après débats contradictoires, ne sauraient être accueillis ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z..., solidairement avec Y... et B..., à payer aux parties civiles la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs adoptés que si toutes les conséquences du passif de SOMOTRA ne peuvent être imputées aux condamnés, les intérêts non perçus ne sont donc pas la conséquence directe de l'infraction, mais ont entraîné un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme globale de 150 000 francs ; " alors, d'une part, qu'en condamnant Z... solidairement à la réparation d'un préjudice au titre des intérêts non perçus, tout en déclarant expressément qu'il n'était pas la conséquence directe de l'infraction, l'arrêt attaqué a violé les articles 1382 du Code civil, et 2 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en condamnant Z... solidairement au paiement d'une somme de 150 000 francs en réparation d'un prétendu préjudice résultant des intérêts non perçus, tout en constatant que par conclusions devant le tribunal du 12 janvier 1988, les parties civiles chiffraient le montant des intérêts non perçus à 134 786, 42 francs, l'arrêt attaqué a dénaturé l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; " alors, enfin, qu'en fixant le montant des dommages-intérêts à 150 000 francs, somme excédant le montant du préjudice invoqué, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale des préjudices " ; Attendu que pour rejeter les conclusions des parties civiles appelantes, qui sollicitaient outre la somme de 150 000 francs allouée par les premiers juges en réparation de leur préjudice global, le paiement des intérêts afférents aux indemnités de licenciement à elles accordées par la juridiction prud'homale, et pour confirmer la décision entreprise, la cour d'appel énonce qu'en décidant que toutes les conséquences du passif de la société débitrice ne pouvaient être imputées aux infractions commises, le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause ; Attendu qu'en l'état de ces motifs par lesquels les juges ont souverainement apprécié, dans les limites des conclusions des parties, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice causé par les infractions, en excluant de ce dernier, contrairement à ce qu'est allégué, les intérêts non perçus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs formulés au moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; CONSTATE l'action publique éteinte pour le décès du prévenu mais régulièrement reprise l'action civile de son chef, par ses héritiers ; en conséquence : 1) sur l'action publique, DECLARE le pourvoi sans objet ; 2) sur l'action civile, REJETTE le pourvoi, Condamne les ayants droit du demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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