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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-10.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.762

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre X..., 2°/ M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit de Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs : Mélanie, Blaise, intervenants ès qualités d'héritiers de M. Maurice Y..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de M. Z..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., en son nom personnel et ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que l'acte du 30 novembre 1931 dont les joignants au Sud étaient seulement désignés par le nom des propriétaires des parcelles voisines, ne renseignait pas sur la propriété de la haie objet du litige et que la mention "haie à l'Est et partie au Nord" figurant dans l'acte de donation partage du 26 septembre 1898 portant sur la parcelle alors cadastrée 1043 dont sont issues les actuelles parcelles 514 et 516, ne concernait pas la haie revendiquée, située à l'Ouest, mais une haie privative en bordure du chemin situé au Nord, la mention partie Nord ayant d'ailleurs disparue dans les titres ultérieurs et notamment de l'acte du 2 septembre 1963, dans leur désignation de la parcelle 514 après que celle-ci eût été détachée de la parcelle 516 sise au Nord du fait de la division de l'ancienne parcelle 1043, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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