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Tribunal Administratif de Besançon, 20 février 2024. 2400077

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2400077

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B saisit le tribunal afin que soient " appliquées même à une mairie et une association les règles de la République ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B saisit le tribunal de la demande susvisée tendant à ce que soient " appliquées même à une mairie et une association les règles de la République ", en évoquant sans plus de précision un arrêté préfectoral interdisant de brûler les déchets verts ainsi que la " règlementation de la pollution atmosphérique ". Il se borne à joindre à sa demande une affiche éditée par l'association culturelle et sportive de Frahier et Chatebier informant la population de la flambée des sapins, après les fêtes de fin d'année, organisée le 13 janvier 2024, ainsi qu'un constat d'huissier attestant de l'organisation de cet évènement. 3. La demande de M. B, ainsi adressée au tribunal pour un évènement ayant eu lieu, dont il affirme que la commune aurait donné son accord sans toutefois produire aucune autorisation en ce sens, ne comporte pas de conclusions relevant de l'office du juge administratif. La requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon, le 20 février 2024 La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400077

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