Texte intégral
AC/DD
Numéro 23/3681
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/11/2023
Dossier : N° RG 19/03739 - N°Portalis DBVV-V-B7D-HNXQ
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[I] [D]
C/
SARL JMSG
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
SARL JMSG
Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 OCTOBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00012
EXPOSÉ DU LITIGE
La société JMSG exploite un hôtel et compte moins de 11 salariés.
Mme [I] [D] a été embauchée le 20 février 2016 par la société JMSG en qualité d'employée polyvalente, niveau 1, échelon 1, suivant contrat à durée déterminée saisonnier régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Un accident du travail a été déclaré pour la journée du 10 avril 2016.
Le 14 mai 2016, la salariée a rompu le contrat de travail de façon unilatérale.
Le 16 janvier 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [D] s'analyse en une démission,
- rejeté les demandes de Mme [I] [D],
- rejeté les demandes de la société JMSG visant à l'obtention de dommages-intérêts, tant au titre de la rupture abusive du contrat de travail qu'au titre d'une procédure abusive,
- condamné Mme [I] [D] aux entiers dépens,
- condamné Mme [I] [D] à payer à la société JMSG la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le 29 novembre 2019, Mme [I] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 31 août 2022, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats aux fins que les parties s'expliquent sur l'application de l'article L. 1243-1 du code du travail et ses conséquences,
- renvoyé l'affaire à la mise en état et dit que les parties devront conclure sur cette question avant le 15 décembre 2022 selon le calendrier suivant :
* pour l'appelante avant le 15 octobre 2022,
* pour l'intimée avant le 15 décembre 2022,
- dit que l'affaire sera réexaminée devant la cour à l'audience du mercredi 18 janvier 2023 à 13 heures 30,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [I] [D] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- dire et juger recevables ses conclusions après réouverture des débats,
- réformer la décision dont appel et requalifier la rupture de son contrat à durée déterminée en une rupture anticipée abusive pour faute grave de l'employeur,
- condamner la société JMSG au paiement des sommes suivantes :
* 10 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée abusive de la part de son employeur en application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail,
* 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, obligation de résultat en application de l'article L. 4121-1 du code du travail,
- débouter la société JMSG de ses demandes indemnitaires à son encontre,
- condamner la société JMSG au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société JMSG demande à la cour de :
- à titre principal,
- rejeter les conclusions de Mme [I] [D] intitulées «conclusions récapitulatives après réouverture des débats »,
- confirmer le jugement du entrepris en ce qu'il a :
* dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [D] s'analyse en une démission,
* rejeté les demandes de Mme [I] [D],
* condamné Mme [I] [D] aux entiers dépens,
* condamné Mme [I] [D] à payer à la SARL JMSG la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- reformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes visant à l'obtention de dommages et intérêts, tant au titre de la rupture abusive du contrat de travail qu'au titre d'une procédure abusive,
- en conséquence, statuant à nouveau :
- juger que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [D] s'analyse en une démission et n'est entachée d'aucune nullité,
- juger que Mme [I] [D] n'est pas fondée à solliciter la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devant s'analyser en un licenciement nul,
- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité-résultat,
- débouter par voie de conséquence Mme [I] [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à retenir les conclusions de Mme [I] [D] intitulées « conclusions récapitulatives après réouverture des débats » faisant état de nouvelles demandes :
- déclarer la demande de Mme [I] [D] à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive de la part de son employeur en application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail mal fondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [D] s'analyse en une démission,
* rejeté les demandes de Mme [I] [D],
* condamné Mme [I] [D] aux entiers dépens,
* condamné Mme [I] [D] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- reformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes visant à l'obtention de dommages et intérêts, tant au titre de la rupture abusive du contrat de travail qu'au titre d'une procédure abusive,
- en conséquence, statuant à nouveau :
- juger que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [D] s'analyse en une démission,
- juger que Mme [I] [D] n'est pas fondée à solliciter la requalification de sa démission en une rupture anticipée abusive pour faute grave de l'employeur,
- juger que la demande de Mme [I] [D] à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive de la part de son employeur en application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail est mal fondée,
- débouter Mme [I] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive de la part de son employeur en application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail,
- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de « sécurité-résultat » et débouter Mme [I] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, obligation de résultat en application de l'article L. 4121-1 du code du travail,
- prendre acte de l'abandon par Mme [I] [D] de sa demande à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents,
- en toutes hypothèses et à titre reconventionnel :
- condamner Mme [I] [D] à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, dont le montant est laissé à la libre appréciation des juges du fond conformément à l'article L. 1243-3 du code du travail,
- condamner Mme [I] [D] à lui payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive,
- rejeter pour le surplus l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [I] [D] à son l'égard,
- condamner Mme [I] [D] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [D] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante en date du 10 octobre 2022
Attendu que selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche un litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposée ;
Attendu que les parties ont entendu soumettre au juge les faits concernant la rupture du contrat de travail intervenue le 14 mai 2016 ;
Attendu que Mme [D] sollicite dans ses dernières écritures après réouverture des débats la requalification de la rupture de son contrat de travail en une rupture anticipée abusive pour faute grave de l'employeur ;
Qu'il ne s'agit nullement d'une demande nouvelle, Mme [D] se contentant de requalifier les faits soumis à la cause ;
Attendu qu'il convient même de souligner que l'appelante a seulement abandonné sa demande de paiement de indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents mais formule les mêmes prétentions au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que les prétentions formulées dans ses écritures en date du 10 octobre 2022 ne constituent nullement des demandes nouvelles et sont donc recevables ;
Sur la demande au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité
Attendu que dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
De ce fait, l'article L4121-1 lui fait obligation de mettre en place :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d'information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Que l'article L 4121-2 du même code précise que les mesures prévues par l'article L 4121-1 susvisées tendent notamment à éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la salariée les éléments suivants :
que Mme [D] a été victime d'un accident du travail le 10 avril 2016, reconnu au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 25 avril 2016 ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que l'employeur a déclaré cet accident le 14 avril 2016 ;
Attendu que si la convention collective applicable prévoit que l'accident du travail doit être déclaré par l'employeur dans les 48 heures de sa survenance, il n'en demeure pas moins que la prise en charge au titre de la législation professionnelle s'est opérée dès le 25 avril 2016 ;
Que l'inexécution de cette obligation ne peut donc constituer un manquement suffisant à l'obligation de sécurité de l'employeur, faute pour la salariée de justifier d'un préjudice sur ce point ;
Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premier juges ont débouté Mme [D] de sa demande de ce chef ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que conformément à l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ;
Attendu que si le courrier de Mme [D] de rupture du contrat de travail est ainsi libellé « ce courrier pour vous confirmer que je ne suis pas en mesure de reprendre mon poste de travail. Pour cette raison et comme convenu, je vous donne ma démission effective au 31 mai 2016 » ;
Attendu que l'attestation pôle emploi remplie par l'employeur mentionne bien au titre du motif de rupture du contrat « rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée » ;
Attendu la démission ne constitue nullement, au vu du texte susvisé, un mode de rupture du contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu que la salariée fait état que la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord entre les parties ;
Que cependant la rupture anticipée par accord des parties ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque ;
Attendu que si le courrier de rupture du contrat de travail de la salariée porte la mention « comme convenu », aucun élément au dossier ne permet d'établir l'accord clair et non équivoque de l'employeur sur ce point ;
Attendu que les courriers de la salariée antérieurs à sa lettre de démission produits au dossier ne démontrent pas plus l'accord de l'employeur sur une rupture anticipée du contrat de travail ;
Attendu que les seuls courriers de la salariée sont insuffisants pour caractériser que l'accord de Mme [D] face à sa décision de rompre le contrat de travail de façon anticipée est équivoque ;
Que si, dans un courrier non daté, elle peut indiquer « je suis consciente qu'il vous est impératif de me remplacer pour assurer la saison dans les meilleures conditions, je vous ferai parvenir, dès que possible, un courrier vous confirmant mon départ de l'entreprise et ce, dès la fin de mon arrêt », ces seuls éléments, non étayés par d'autres pièces, ne peuvent caractériser la contrainte de l'employeur pour rompre le contrat de travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié rompt le contrat à durée déterminée et qu'il invoque des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ;
Attendu que peu importe que le courrier de rupture anticipée du contrat de travail ne mentionne aucun grief à l'encontre de l'employeur ;
Que la salariée invoque, durant l'instance prud'homale les faits suivants :
violation à son obligation de sécurité en ne déclarant pas spontanément et dans les délais l'accident du travail intervenu ;
absence de visite médicale d'embauche ;
Attendu que le fait pour l'employeur de n'avoir déclaré l'accident du travail que le 14 avril 2016 ne peut en aucun cas constituer une violation à son obligation de sécurité pouvant être qualifiée de faute grave ;
Qu'en effet, la salariée a bénéficié de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle dans les 15 jours de l'accident du travail ;
Attendu que si la salariée n'a pas fait l'objet d'une visite médicale d'embauche alors même que la déclaration préalable à l'embauche prévoyait une visite le 22 février 2016, ce point ne peut caractériser une faute grave de la part de l'employeur, ce d'autant que les pièces médicales du dossier de la salariée témoigne d'une absence totale de pathologie antérieure à l'accident survenu le 10 avril 2016 ;
Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande au titre de la rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de ce chef, sauf à infirmer que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ;
Attendu que l'employeur formule une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive par la salariée du contrat de travail sans chiffrer sa demande ;
Que faute d'établir un préjudice sur ce point il sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Mme [D] qui succombe supportera les dépens d'appel ;
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce condamner Mme [D] à payer à l'employeur la somme de 300 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevables les conclusions de Mme [I] [D] déposées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2022 ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 24 octobre 2019 sauf en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [I] [D] ne repose pas sur la faute grave de l'employeur ;
CONDAMNE Mme [I] [D] aux dépens d'appel et à payer à la société JMSG la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,