Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 26 SEPTEMBRE 2024
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00073 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJGF
MINUTE : 2024/00165
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE - BAMI
Immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 312 214 315, agissantpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4] [Localité 2]
NON COMPARANT
A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA BANQUE [7] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 septembre 2023 devenu définitif selon certificat de non opposition du 26 décembre 2023, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 mars 2024 publié le 29 avril 2024 Volume 2024 S n°56 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 6] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [U] [O],
Vu l’assignation délivrée le 17 juin 2024 à la requête du SA BANQUE [7] l’encontre de monsieur [U] [O], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024,
Vu le dépôt le 18 juin 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les demandes du SA BANQUE [7] aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 5 876,50 € arrêtée au 29 février 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts et frais postérieurs,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 6 000 €,
Vu le défaut de comparution du débiteur, assigné par acte déposé à l’étude,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 5.876,50 € arrêtée au 29 février 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts et frais postérieurs, qui est justifiée au vu des pièces versées aux débats.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu d’autoriser le créancier à désigner le commissaire de justice de son choix pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
L’équité ne commande pas de condamner monsieur [O] à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA BANQUE [7] à la somme de 5.876,50 € arrêtée au 29 février 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts et frais postérieurs,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 16 janvier 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 6.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Autorise le créancier poursuivant à désigner le commissaire de justice de son choix, aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître trois insertions dans les journaux d’annonces légales de l’arrondissement et une publicité complémentaire sur le site Internet info-encheres.com,
Dit que monsieur [U] [O] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Déboute la SA BANQUE [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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